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17/04/2001 | FRANCE | N°99PA03419

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 17 avril 2001, 99PA03419


VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 12 octobre 1999 et 1er mars 2000, présentés pour M. Pablo X...
Z..., demeurant ..., par Me AKIL Y..., avocat, M. CHAVARRI Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 981178 en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vaires-sur-Marne à lui verser la somme de 14.000 F en réparation du préjudice subi lors de l'accident dont il a été victime le 25 juillet 1997 ;
2 ) de condamner la commune de

Vaires-sur-Marne à lui verser la somme de 20.000 F a titre de dommage...

VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 12 octobre 1999 et 1er mars 2000, présentés pour M. Pablo X...
Z..., demeurant ..., par Me AKIL Y..., avocat, M. CHAVARRI Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 981178 en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vaires-sur-Marne à lui verser la somme de 14.000 F en réparation du préjudice subi lors de l'accident dont il a été victime le 25 juillet 1997 ;
2 ) de condamner la commune de Vaires-sur-Marne à lui verser la somme de 20.000 F a titre de dommages et intérêts ;
3 ) subsidiairement d'ordonner une mesure d'expertise ;
4 ) de condamner la commune de Vaires-sur-Marne au paiement d' une somme de 5.000 F en application de 1' article L. 8- 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 28 pluviôse an VIII ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 avril 2001 :
- le rapport de M. PIOT, premier conseiller,
- et les conclusions de M. de SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. CHAVARRI Z... circulait le 25 juillet 1997 dans la Ruelle aux Loups à Vaires-sur-Marne lorsque sa voiture a dérapé dans un virage situé avant le pont du canal et a heurté une glissière de sécurité ; qu'il fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'indemnisation, au motif que n'était pas établi le lien de causalité entre ledit accident et la présence alléguée d'huile sur la chaussée ;
Considérant que si le requérant continue à soutenir, en appel, que l'accident dont il a été victime trouve son origine dans l'état de la chaussée, les constatations, pourtant détaillées, effectuées par les services de police intervenus à 21 heures 10, immédiatement après l'accident, ne revèlent nullement la présence d'huile sur la chaussée à l'endroit de celui-ci ; que la circonstance que les services techniques de la commune aient été appelés le même jour, à 22 heures 30, au rond-point du square Paul Algis pour nettoyer des traînées d'huile sur la chaussée, n'est pas, à elle seule, suffisante, pour permettre de regarder le lien de causalité comme établi eu égard à la distance séparant les lieux concernés et au décalage dans le temps constaté entre les deux évènements ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, M. CHAVARRI Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vaires-sur-Marne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. CHAVARRI Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. CHAVARRI Z..., par application des mêmes dispositions, à payer à la commune de Vaires-sur-Marne la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. CHAVARRI Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vaires-sur-Marne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA03419
Date de la décision : 17/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIOT
Rapporteur public ?: M. de SAINT GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-04-17;99pa03419 ?
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