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23/05/2001 | FRANCE | N°99PA02283

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 23 mai 2001, 99PA02283


(3ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1999, présentée pour Mme Fabienne X... demeurant ... et Me Marie Dominique DU Y... , agissant en qualité de mandataire liquidateur - liquidateur de l'entreprise exploitée par Madame X... sous l'enseigne "VIRY AUTO ECOLE " elle-même demeurant, ..., par Me Z..., avocat ; Mme X... et Me DU Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 987186 en date du 7 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision impli

cite de rejet résultant du silence gardé par le PREFET DE L'ESSON...

(3ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1999, présentée pour Mme Fabienne X... demeurant ... et Me Marie Dominique DU Y... , agissant en qualité de mandataire liquidateur - liquidateur de l'entreprise exploitée par Madame X... sous l'enseigne "VIRY AUTO ECOLE " elle-même demeurant, ..., par Me Z..., avocat ; Mme X... et Me DU Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 987186 en date du 7 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le PREFET DE L'ESSONNE sur la demande d'indemnité de Mme X..., d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes de 1 500 000 F et de 1 000 000 F respectivement au titre du préjudice commercial et du préjudice moral provoqués par l'illégalité reconnue de la décision 10 novembre 1997 par laquelle le PREFET DE L'ESSONNE a retiré l'agrément dont Mme X... était titulaire pour l'exploitation d'une auto-école ;
2 ) de condamner l'Etat à leur verser les sommes précitées déjà demandées en première instance ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 mai 2001 :
- le rapport de M. PIOT, premier conseiller,
- et les conclusions de M. de SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par jugement du 7 mai 1998, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 10 novembre 1997 par laquelle le PREFET DE L'ESSONNE a retiré l'agrément dont Mme X... était titulaire pour l'exploitation d'une auto-école à Viry-Châtillon ; que, par jugement du 7 mai 1999, le même tribunal a rejeté les conclusions de la requête de Mme X... et Me DU Y... tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes de 1 500 000 F et de 1 000 000 F respectivement au titre du préjudice commercial et du préjudice moral provoqués par l'illégalité reconnue de la décision précitée au motif que les requérantes ne fournissaient aucun justificatif permettant d'apprécier la matérialité et l'étendue des préjudices dont elles se prévalaient ;
Considérant d'une part, que si Mme X... et Me DU Y... s'efforcent, devant la cour, de justifier l'existence d'un préjudice matériel dans son principe, elles ne fournissent pas plus que devant les premiers juges d'éléments chiffrés de nature à établir la matérialité et l'étendue d'un préjudice commercial certain qui résulterait directement pour elles de l'intervention de la décision illégale de retrait de l'agrément dont Mme X... est titulaire ;
Considérant, d'autre part, que les requérantes soutiennent que les conditions dans lesquelles le retrait de l'agrément est intervenu ont porté atteinte à la réputation de Mme X... et lui ont de ce fait occasionné un préjudice moral ; que toutefois, elles ne démontrent nullement la réalité d'un tel préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et Me DU Y... ne sont pas fondées à soutenir que c'est tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de dommages-intérêts ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... et Me DU Y... la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : : La requête de Mme X... et Me DU Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02283
Date de la décision : 23/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIOT
Rapporteur public ?: M. de SAINT GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-05-23;99pa02283 ?
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