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19/06/2001 | FRANCE | N°01PA00082

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 19 juin 2001, 01PA00082


(3ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2001, présentée pour Mlle Nirmala Y..., ayant élu domicile au Cabinet de Me France-Catherine X..., avocat, l11 avenue Stéphane Z... PARIS 17ème, par Me X... ;
Mlle Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9801845/3 en date du 18 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 1997, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé son admission exceptionnelle au séjour ;
2 ) de dire

qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur sa demande devant le tribunal admin...

(3ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2001, présentée pour Mlle Nirmala Y..., ayant élu domicile au Cabinet de Me France-Catherine X..., avocat, l11 avenue Stéphane Z... PARIS 17ème, par Me X... ;
Mlle Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9801845/3 en date du 18 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 1997, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé son admission exceptionnelle au séjour ;
2 ) de dire qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur sa demande devant le tribunal administratif ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 juin 2001 :
- le rapport de M. PIOT, premier conseiller,
- et les conclusions de M. de SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu' il ressort des pièces du dossier produites devant la cour qu'à la suite de la demande d'admission exceptionnelle de séjour qui lui avait été refusée par décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 8 décembre 1997, Mlle Y... avait formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur ; que, le 4 novembre 1999, le ministre demandait au préfet d'accueillir favorablement la demande de l'intéressée ; que le préfet des Hauts-de-Seine a, le 26 novembre 1999, soit postérieurement à l'introduction, le 9 février 1998, d'une demande d'annulation formée par l'intéressée devant le tribunal administratif de Paris, délivré à la requérante une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" valable jusqu'au 25 novembre 2000 ; que, par suite, la demande d'annulation introduite par l'intéressée était devenue sans objet à la date à laquelle le tribunal a statué sur celle-ci ; que, par suite, c'est à tort que, ce tribunal, qui aurait dû constater qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande, a rejeté celle-ci, par son jugement en date du 18 octobre 2000 ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il convient pour la cour de constater que la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal est devenue sans objet et de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à payer à Mlle Y... les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 octobre 2000 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mlle Y... tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 1997, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine avait refusé son admission exceptionnelle au séjour.
Article 3 : Les conclusions de Mlle Y... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 01PA00082
Date de la décision : 19/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIOT
Rapporteur public ?: M. de SAINT GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-06-19;01pa00082 ?
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