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19/06/2001 | FRANCE | N°01PA00541

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 19 juin 2001, 01PA00541


recours enregistré au greffe de la cour, le 9 février 2001 présenté pour le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9803160/3 en date du 13 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme Françoise X... en condamnant l'Etat à verser à celle-ci, d'une part, les sommes correspondant à son traitement pour la période du 4 septembre au 30 septembre 1997, assorties des intérêts à compter du 2 mars 1998, d'autre part, la somme de 500 F au tit

re des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
2 ) d...

recours enregistré au greffe de la cour, le 9 février 2001 présenté pour le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9803160/3 en date du 13 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme Françoise X... en condamnant l'Etat à verser à celle-ci, d'une part, les sommes correspondant à son traitement pour la période du 4 septembre au 30 septembre 1997, assorties des intérêts à compter du 2 mars 1998, d'autre part, la somme de 500 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU les lois n s 83-634 du 13 juillet 1983 et 84-16 du 11 janvier 1984 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 juin 2001:
- le rapport de M. PIOT, premier conseiller,
- et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a, le 31 mai 2000, par un décret, régulièrement publié au Journal officiel le 3 juin 2000, donné à M. Jacques Y..., adjoint au directeur des affaires juridiques, une délégation qui permettait à celui-ci d'introduire le présent recours ; que, par suite, ledit recours est recevable ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R.96 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le paiement du traitement ou solde d'activité ( ...) est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est, soit admis à la retraite ou radié des cadres, soit décédé en activité. / Le paiement de la pension de l'intéressé ou de celle de ses ayants droit commence au premier jour du mois suivant. Le paiement d'une pension à jouissance différée prend effet à la date prévue pour l'entrée en jouissance" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article R.96 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite que le paiement du traitement est continué jusqu'à la fin du mois d'admission à la retraite ou de radiation des cadres sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la pension de retraite est concédée avec jouissance immédiate ou jouissance différée ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Paris a pu, par le jugement attaqué, sans commettre d'erreur de droit, décider que Mme X..., radiée des cadres sur sa demande à compter du 3 septembre 1997 et titulaire d'une pension de retraite à jouissance différée, pouvait se prévaloir des dispositions de l'article R.96 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour demander le maintien de son traitement jusqu'à la fin du mois de septembre 1997 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à Mme X... les sommes correspondant au traitement de celle-ci pour la période du 4 septembre et au 30 septembre 1997, assorties des intérêts à compter du 2 mars 1998 ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, ainsi que le demande Mme X..., de procéder, sans délai à l'exécution du jugement du tribunal administratif en date du 13 décembre 2000 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE devra procéder sans délai à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris, n 9803160/3 en date du 13 décembre 2000.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 01PA00541
Date de la décision : 19/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite R96


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIOT
Rapporteur public ?: M. de SAINT-GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-06-19;01pa00541 ?
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