La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2001 | FRANCE | N°97PA03278

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 juin 2001, 97PA03278


requête, enregistrée le 26 novembre 1997 au greffe de la cour, présentée par la société à responsabilité limitée BEAUTE-AFRO-EUROPE, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société BEAUTE-AFRO-EUROPE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9310323-9310324/2 en date du 24 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1986, dans les rôles de la ville de Paris, d'autr

e part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au...

requête, enregistrée le 26 novembre 1997 au greffe de la cour, présentée par la société à responsabilité limitée BEAUTE-AFRO-EUROPE, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société BEAUTE-AFRO-EUROPE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9310323-9310324/2 en date du 24 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1986, dans les rôles de la ville de Paris, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1986, ainsi que des pénalités afférentes auxdites impositions ;
2 ) de la décharger des impositions contestées ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
C+ VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 14 juin 2001 :
- le rapport de M. HEU, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée BEAUTE-AFRO-EUROPE, qui fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 avril 1997, demande la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1986 au cours de laquelle elle a exercé l'activité de vente au détail de vêtements, puis d'exploitation d'un salon de coiffure et de vente de produits cosmétiques ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 26 janvier 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a accordé à la société BEAUTE-AFRO-EUROPE un dégrèvement, à concurrence de 7.488 F en droits et 3.744 F en pénalités, de la cotisation d'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'année 1986 ; que, dans cette mesure, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1. ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ...." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause l'écriture comptable par laquelle, au titre de l'année 1986, la société BEAUTE-AFRO-EUROPE a crédité le compte courant d'associé de M. X..., son gérant, et entendu ainsi constater l'existence d'une dette à l'égard de ce dernier, à concurrence d'une somme de 105.203 F, au motif que la réalité des apports en espèces pour ce montant qu'aurait effectués à la caisse sociale ledit gérant n'était pas démontrée ; qu'en se bornant à produire des bordereaux de remises d'espèces en banque mentionnant le nombre et la valeur faciale des billets déposés sans indication du déposant ainsi qu'une attestation de M. X... en date du 22 janvier 1989 dépourvue de valeur probante, la société requérante ne justifie pas de la provenance des fonds en cause ; qu'ainsi, la réalité du passif litigieux ne peut être regardée comme établie ; que, par suite, c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts, les sommes dont s'agit ont été réintégrées dans les bases de la contribuable à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant, en second lieu, que le service a contesté l'écriture par laquelle la société BEAUTE-AFRO-EUROPE avait, au même bilan de clôture de l'exercice 1986, crédité le compte courant de son gérant d'une somme de 106.105 F en constatant concomitamment l'extinction d'une dette du même montant qui était inscrite au compte fournisseur de la société à responsabilité limitée "C.2.I.D.", et estimé que la somme concernée, désormais limitée, compte tenu du dégrèvement accordé en cours d'instance d'appel, au montant hors taxes de 89.465 F, devait être réintégrée dans les bases de l'impôt sur les sociétés de la contribuable ;
Considérant que la société requérante soutient que la dette sociale en question aurait été réglée directement au fournisseur par son gérant qui lui avait fait l'avance sur ses deniers personnels des fonds nécessaires ; que, toutefois, elle se borne à produire une facture de travaux du 30 mai 1986 de la société "C.2.I.D." alors que cette dernière, interrogée par le vérificateur par lettre en date du 23 novembre 1988, a expressément fait savoir au service qu'elle ne trouvait quant à elle dans ses écritures comptables aucune trace de cette facturation ; qu'ainsi, cette seule facture ne permet pas de démontrer que le gérant de la société requérante aurait payé à la société "C.2.I.D." la somme qui y est mentionnée ; que, par suite, l'administration a à bon droit estimé le passif correspondant injustifié et réintégré la somme en cause dans le bénéfice imposable de la société BEAUTE-AFRO-EUROPE ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ;
Considérant que la circonstance que la société requérante ne soit pas en mesure de justifier l'écriture de passif concernant les sommes apportées par le gérant sur le compte courant d'associé ouvert dans les écritures de celle-ci, à concurrence de 105.203 F au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1986, ne permet pas, à elle seule, de regarder lesdites sommes comme présentant le caractère de recettes dissimulées ; que, par suite, en l'absence de toute autre indication à la charge de l'administration, les sommes dont s'agit ne pouvaient faire l'objet, en application des dispositions précitées du I de l'article 256 du code général des impôts, d'une réintégration dans le chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée de la société BEAUTE-AFRO-EUROPE ; que, dès lors, celle-ci est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, procédant de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la somme de 105.203 F ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, comme il a été dit ci-dessus, les écritures comptables de la société "C.2.I.D.." ne mentionnent aucune facturation de travaux au nom de la société BEAUTE-AFRO-EUROPE pour un montant toutes taxes comprises de 106.105 F : qu'ainsi, l'administration apporte la preuve que le document produit à titre de facture par la société requérante ne peut être regardé comme établi par le fournisseur réel des prestations ; que la contribuable ne fournit aucun élément de nature à établir que la facture dont s'agit correspondrait à des prestations réellement exécutées ; que, par suite, c'est à bon droit que le vérificateur a refusé d'admettre la déduction par la contribuable de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur ce document ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée BEAUTE-AFRO-EUROPE est seulement fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, procédant de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la somme de 105.203 F au titre de la période couverte par l'année 1986 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société BEAUTE-AFRO-EUROPE à concurrence du dégrèvement de 11.232 F qui lui a été accordé en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986.
Article 2 : La société BEAUTE-AFRO-EUROPE est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, procédant de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1986, de la somme de 105.203 F.
Article 3 : Le jugement n 9310323-9310324/2 du tribunal administratif de Paris en date du 24 avril 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société BEAUTE-AFRO-EUROPE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03278
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES


Références :

CGI 38, 256, 272-2, 283-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEU
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-06-28;97pa03278 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award