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03/07/2001 | FRANCE | N°98PA04423

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 03 juillet 2001, 98PA04423


(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1998, la requête présentée conjointement pour M. Hocine Z... demeurant ...; 75015 Paris et pour Mme Gienofefy A... demeurant ..., par Me X..., avocat ; M.MECHENANE et Mme A... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9517066/3 en date du 1er juillet 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a insuffisamment réparé leur préjudice résultant du refus de leur prêter le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision d

e justice ;
2 ) de condamner l'Etat à leur verser les sommes de 15.404...

(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1998, la requête présentée conjointement pour M. Hocine Z... demeurant ...; 75015 Paris et pour Mme Gienofefy A... demeurant ..., par Me X..., avocat ; M.MECHENANE et Mme A... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9517066/3 en date du 1er juillet 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a insuffisamment réparé leur préjudice résultant du refus de leur prêter le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ;
2 ) de condamner l'Etat à leur verser les sommes de 15.404 F, 64.584 F, 5.200 F, 100.217 F, 8.864,26 F au titre, respectivement, d'arriérés de loyers, d'indemnité d'occupation, de charges locatives, de travaux de remise en état des locaux, de frais et actes d'huissier, le tout majoré des intérêts de droit à compter du 20 décembre 1993 ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts ;
4 ) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à leur verser la somme de 50.000 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU loi n 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, entrée en application le 1er janvier 1993, notamment ses articles 16, 17, 61 et 62 ;
VU le décret n 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 susmentionnée, notamment son article 50, alinéa 3 ;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L.613-3 dans sa rédaction issue de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Z... et Mme A... contestent le jugement en date du 1er juillet 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a insuffisamment réparé leur préjudice résultant du refus de leur prêter le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée portant réforme des procédures civiles d'exécution entrée en application le 1er janvier 1993 : "L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation." et qu'aux termes de l'article 50 du décret du 31 juillet 1992 susvisé pris pour l'application de la loi du 9 juillet 1991 : "( ...) Le défaut de réponse (à une demande de concours de la force publique) dans un délai de deux mois équivaut à un refus."; que, par ailleurs, aux termes de l'article L.613-3 du code de la construction et de l'habitation susvisé, dans sa rédaction issue de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 : "Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu des articles précédents, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 1er juillet 1993, le tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris a autorisé l'expulsion pour défaut de paiement de loyers de M. Lahmar Y... et de Mme Zineb B... et de tous occupants de leur chef d'un logement situé 6, cité Popincourt dans le 11ème arrondissement que leur avaient loué M. Z... et Mme A... ; qu'après avoir délivré aux occupants le 18 octobre 1993 un commandement de quitter les lieux l'huissier instrumentaire a requis le 11 janvier 1994 le concours de la force publique qui ne fut pas accordé par l'autorité compétente ; qu'il n'est pas contesté que ce refus a engagé la responsabilité de l'Etat à l'égard des propriétaires sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ; que, compte tenu, d'une part, du délai normal de réflexion dont doit disposer l'autorité compétente pour prendre sa décision, d'autre part, de l'impossibilité de procéder à toute expulsion durant la période hivernale ainsi que le prescrit l'article L.613-3 précité du code de la construction et de l'habitation, le point de départ de cette responsabilité doit être fixé au 16 mars 1994 ; qu'en ce qui concerne le terme de la période de responsabilité de l'Etat il y a lieu de retenir la date à laquelle l'expulsion des occupants sans titre s'est effectuée, soit le 27 octobre 1995, sans qu'il y ait lieu de reculer ce terme jusqu'à la date du 27 novembre 1995 en raison du délai consenti par l'huissier aux locataires défaillants pour l'enlèvement des objets mobiliers qu'ils n'avaient pu emporter le jour de leur expulsion, circonstance qui ne saurait être regardée comme ayant un lien direct de causalité avec le refus de concours de la force publique ;
Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de documents produits pour la première fois en appel que, par un contrat conclu le 1er mai 1987 et renouvelé le 1er juin 1990 M.MECHENANE a donné à bail à M.Lahmar Meklouf un local à usage d'habitation composé d'une pièce, cuisine et salle d'eau, situé ..., pour un loyer mensuel de 2.200 F ; qu'ainsi qu'il est exposé plus haut, le refus de prêter main forte à M.MECHENANE et Mme A... pour l'exécution d'une décision de justice autorisant l'expulsion de leur locataire défaillant et de toute personne de son chef s'est prolongé durant 19 mois et 11 jours ; que, par suite, les intéressés justifient d'un préjudice pour la réparation duquel la somme de 20.262 F qu'ils réclament dans le dernier état de leurs écritures, tous chefs de préjudice confondus et tous intérêts compris, n'apparaît pas excessive ; que, dans cette mesure, M. Z... et Mme A... sont fondés à soutenir qu'en limitant à 3.000 F l'indemnité mise à la charge de l'Etat le magistrat délégué a insuffisamment réparé leur préjudice ; qu'il y a lieu, par suite, de porter cette somme à 20.262 F tous intérêts compris ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens :
Considérant que, dans le dernier état de leurs écritures, M.MECHENANE et Mme A... ont expressément renoncé à leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en appel ;
Article 1er : La somme de 3.000 F tous intérêts compris que, par l'article 1er du jugement n 9517066/3 du 1er juillet 1998, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à payer à M.MECHENANE et Mme A... est portée à 20.262 F tous intérêts compris.
Article 2 : Le jugement susmentionné du 1er juillet 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA04423
Date de la décision : 03/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - DATE D'EVALUATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L613-3
Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 50
Loi 90-449 du 31 mai 1990
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-07-03;98pa04423 ?
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