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08/08/2001 | FRANCE | N°00PA03959

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 08 août 2001, 00PA03959


(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 2000, la requête présentée pour Mme Françoise X..., demeurant ... par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 00-3438 du 9 octobre 2000 du président de la 2ème Chambre du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2000 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap

pel alors applicable, notamment ses articles R.102 et R.104 ;
VU le code...

(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 2000, la requête présentée pour Mme Françoise X..., demeurant ... par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 00-3438 du 9 octobre 2000 du président de la 2ème Chambre du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2000 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, notamment ses articles R.102 et R.104 ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2001 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. - Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. - Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 104 du même code : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ;
Considérant que, sauf le cas où les dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai ; qu'un recours hiérarchique faisant suite à un recours gracieux ne peut conserver le délai de recours contentieux lorsque ces recours ont été présentés successivement par la même personne ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... a reçu notification le 19 janvier 2000 de la décision du 12 janvier 2000 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, décision à laquelle était annexée l'indication des voies et délais de recours ; que Mme X... a formé contre la décision préfectorale précitée, d'une part, un recours gracieux le 24 février 2000 qui a été réceptionné par les services préfectoraux le 28 février, recours qui a fait l'objet d'un rejet implicite, d'autre part, un recours hiérarchique le 22 juin 2000 qui a été reçu par les services ministériels le 26 juin et qui a également fait l'objet d'un rejet implicite ; que Mme X... a saisi le tribunal administratif de Melun d'un recours contentieux dirigé contre la décision préfectorale précitée du 12 janvier 2000, demande qui a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 3 octobre 2000 ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été précisé plus haut, un recours hiérarchique faisant suite à un recours gracieux ne peut conserver le délai de recours contentieux lorsque ces recours ont été présentés successivement par la même personne ; qu'ainsi, le recours hiérarchique formé par Mme X... contre la décision attaquée n'a pu prolonger le délai de recours contentieux, délai qui, par l'effet de son recours gracieux et du rejet implicite de celui-ci, expirait le 28 août 2000 ; que, d'ailleurs, les termes de la mention des voies et délais annexée à la notification de la décision attaquée fait apparaître très clairement le caractère alternatif des recours administratifs gracieux ou hiérarchique pouvant être exercés d'où se déduisait que leur exercice cumulatif ne pouvait emporter une prorogation du délai de recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Melun, auquel Mme X... avait présenté le 3 octobre 2000 la demande d'annulation de la décision préfectorale du 12 janvier 2000, a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande comme étant tardive et, par suite, irrecevable ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 00PA03959
Date de la décision : 08/08/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104, annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-08-08;00pa03959 ?
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