(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 2001, la requête présentée par M. Abdelkader X... demeurant ... ; la requête de M. X... doit être regardée comme étant dirigée contre l'ordonnance n 0103935/7 du 18 avril 2001 de la présidente de la 7ème section du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; M. X... demande à la cour d'annuler une amende de 35.226 F qui lui a été infligée pour un véhicule qui ne lui appartient pas ainsi que l'établissent les différents documents qu'il joint à sa requête ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de justice administrative et notamment son article R.611-8 ;
M. X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2001 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que si les amendes forfaitaires pour infraction à la législation ou à la réglementation sur le stationnement ou la circulation des véhicules sont recouvrées par les comptables directs du Trésor, aucune disposition législative ne donne compétence à la juridiction administrative pour connaître du bien-fondé ou de la validité en la forme de ces actes de poursuites non détachables de la procédure pénale ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 7ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.