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08/08/2001 | FRANCE | N°97PA02277

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 08 août 2001, 97PA02277


(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 1997, la requête présentée par Mlle Martine MAUREL, demeurant ... ; Mlle MAUREL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9205219/5 en date du 3 avril 1997 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 1989 du ministre de l'intérieur portant approbation de la liste d'aptitude de nomination au choix au grade de commis de la police nationale au titre des tableaux d'avancement 1987,1988 et 1989 ;
2 ) d'annuler l'arrêté du 6 juin 1989 du ministre de

l'intérieur ;
3 ) de condamner l'Etat, sur le fondement des disposit...

(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 1997, la requête présentée par Mlle Martine MAUREL, demeurant ... ; Mlle MAUREL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9205219/5 en date du 3 avril 1997 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 1989 du ministre de l'intérieur portant approbation de la liste d'aptitude de nomination au choix au grade de commis de la police nationale au titre des tableaux d'avancement 1987,1988 et 1989 ;
2 ) d'annuler l'arrêté du 6 juin 1989 du ministre de l'intérieur ;
3 ) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 2.500 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaire relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 58 ;
VU le décret n 58-651 du 30 juillet 1958, modifié par le décret n 69-809 du 21 août 1969, portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées, notamment son article 12 ;
VU le décret n 59-308 du 14 février 1959, portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, notamment son article 15 ;
VU le décret n 73-877 du 29 août 1973 fixant certaines dispositions particulières applicables aux commis de la police nationale, notamment son article 1er ;
VU le décret n 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
VU le décret n 88-29 du 8 janvier 1988 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement d'adjoints administratifs des administrations centrales, de commis de services extérieurs et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2001 :

- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté ministériel du 6 juin 1989 :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 58 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, de l'article 15 du décret susvisé du 14 février 1959, de l'article 12 du décret susvisé du 30 juillet 1958 et de l'article 1er du décret susvisé du 29 août 1973, que les commis de la police nationale sont soumis aux dispositions statutaires communes du corps des commis classé en catégorie C et que le recrutement au choix dans ce corps s'effectue, après avis de la commission administrative paritaire, par inscription sur la liste d'aptitude parmi les fonctionnaires de l'Etat appartenant à des corps classés en catégorie C ou D, exerçant des fonctions de bureau et comptant au moins dix ans de services publics, l'inscription devant s'opérer par ordre de mérite, la valeur professionnelle des agents concernés étant appréciée principalement par les notes obtenues et les propositions motivées formulées par les chefs de service, les candidats dont le mérite est jugé égal étant alors départagés par l'ancienneté ; qu'il résulte de ce qui précède que, si l'administration est chargée de préparer le tableau d'avancement, l'avis des commissions administratives paritaires doit porter sur l'ensemble des candidats remplissant les conditions réglementaires ; que le juge de l'excès de pouvoir doit vérifier que les titres et mérites de tous les intéressés ont fait l'objet d'un examen individuel et ont été effectivement comparés lors de l'élaboration du tableau d'avancement ;
Considérant que le décret susvisé du 8 janvier 1988 a prévu la possibilité pour les administrations de recruter à titre exceptionnel et selon les modalités définies par ce texte, des commis de services extérieurs au titre de chacune des années 1987, 1988, 1989 et 1990 par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente des fonctionnaires de l'administration ou du service concerné, appartenant à un corps classé en catégorie C ou à un corps comportant l'exercice de fonctions de bureau et classé en catégorie D, les intéressés devant justifier d'au moins neuf ans de services publics ;
Considérant que Mme MAUREL allègue que, pour procéder à ce recrutement exceptionnel au titre des années 1987, 1988 et 1989, la commission administrative paritaire régionale, au cours de ses réunions qui se sont tenues à Lyon les 6 octobre 1987, 21 octobre 1988 et 10 avril 1989, n'aurait proposé en rang utile que les agents totalisant dix années de services accomplis au sein de la police nationale, interprétant ainsi d'une façon restrictive la condition d'ancienneté susmentionnée et que, par ailleurs, la commission locale n'aurait pas procédé à un examen individuel de sa situation et que, ne figurant pas sur la liste soumise à la commission administrative nationale, cette dernière n'a pas été mise à même d'examiner ses mérites, en méconnaissance des dispositions de l'article 58 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 15 du décret n 59-308 du 15 février 1959 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mlle Martine MAUREL, agent technique de bureau de la police nationale à Clermont-Ferrand, a été proposée par sa hiérarchie, en vue de son inscription sur la liste d'aptitude de nomination au choix au grade de commis de la police nationale, en deuxième position au titre de l'année 1987 et en première position au titre des années 1988 et 1989 ; qu'il résulte des pièces du dossier, notamment de procès-verbaux des commissions paritaires, de courriers et de témoignage d'un membre de la commission régionale, que cette dernière n'a retenu, pour un avancement au grade de commis au titre des années en cause, que les fonctionnaires totalisant dix années de services au sein de la police nationale ; que, par suite, Mlle MAUREL est fondée à soutenir qu'en l'écartant pour un tel motif de la liste devant être soumise à l'appréciation de la commission administrative nationale, la commission locale a ajouté aux dispositions du décret susanalysé du 8 janvier 1988 et, de surcroît, n'a pas procédé à un examen particulier de sa valeur professionnelle et de ses mérites comparés à ceux des autres agents promouvables et qu'ainsi, en approuvant, par son arrêté du 6 juin 1989, la liste d'aptitude de nomination au choix au grade de commis de la police nationale au titre des tableaux d'avancement 1987, 1988 et 1989, établie à la suite d'une procédure irrégulière, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur de droit et porté atteinte à l'égalité de traitement des agents ayant vocation à accéder au grade de commis de la police nationale ; que, par suite, la décision ministérielle du 6 juin 1989 ne peut qu'être annulée tout comme le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mlle MAUREL tendant à l'annulation de l'acte attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à payer à Mlle MAUREL une somme qui, en l'absence de frais d'avocat, est limitée à 1.000 F ;
Article 1er : Le jugement n 9205219/5 en date du 3 avril 1997 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 6 juin 1989 du ministre de l'intérieur portant approbation de la liste d'aptitude de nomination au choix au grade de commis de la police nationale au titre des tableaux d'avancement 1987, 1988 et 1989 est annulé.
Article 3 : L'Etat est condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à payer à Mlle MAUREL la somme de 1.000 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02277
Date de la décision : 08/08/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 58-651 du 30 juillet 1958 art. 12
Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 15
Décret 59-308 du 15 février 1959 art. 15
Décret 73-877 du 29 août 1973 art. 1
Décret 88-29 du 08 janvier 1988
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 58


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-08-08;97pa02277 ?
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