La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2001 | FRANCE | N°99PA04062

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 06 novembre 2001, 99PA04062


(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 1999 la télécopie et le 9 décembre 1999 l'original du recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, lequel demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 995162 et 995163 en date du 27 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 9 juillet 1999 du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye accordant le concours de la force publique pour procéder à l'exécution d'une décision de justice autorisant l'expulsion de M. X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée p

ar M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
3 ) de condamn...

(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 1999 la télécopie et le 9 décembre 1999 l'original du recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, lequel demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 995162 et 995163 en date du 27 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 9 juillet 1999 du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye accordant le concours de la force publique pour procéder à l'exécution d'une décision de justice autorisant l'expulsion de M. X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
3 ) de condamner M. X..., sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à l'Etat la somme de 1.000 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de justice administrative ;
VU le nouveau code de procédure civile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- et les conclusions de M HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt en date du 29 janvier 1999, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du 8 août 1996 par lequel le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye avait ordonné l'expulsion de M. Cyrille X... et de Mme Andrée X..., ainsi que de tous occupants de leur chef, du logement qu'ils occupaient ; que, par arrêté du 9 juillet 1999, le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a accordé le concours de la force publique à compter du 1er août 1999 pour procéder à l'exécution de ces décisions judiciaires ; que, par jugement du 27 septembre 1999, le tribunal administratif de Versailles a annulé ledit arrêté, en tant qu'il concerne M. X..., au motif qu'il n'était pas contesté que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 janvier 1999 n'avait pas été notifié à l'intéressé ;
Considérant que, par le recours susvisé, le ministre de l'intérieur fait appel de ce jugement, en faisant valoir qu'en l'absence des consorts X... de leur domicile, l'arrêt de la cour d'appel du 29 janvier 1999 a été remis le 10 février 1999 à la gardienne de l'immeuble conformément à l'article 655 du nouveau code de procédure civile et qu'une telle remise vaut signification ; que M. X... soutient qu'une telle signification est nulle en faisant valoir notamment, à titre principal, qu'aucun avis de passage n'a été laissé dans sa boîte aux lettres, contrairement à ce qu'impose le 4ème alinéa de l'article 655 du nouveau code de procédure civile, que la lettre simple prévue à l'article 658 du même code ne lui a pas été adressée par l'huissier de justice et qu'ainsi des formalités substantielles n'ont pas été respectées ; qu'à titre subsidiaire, il soutient qu'étant employée par les propriétaires poursuivant l'expulsion la concierge de l'immeuble ne pouvait valablement recevoir l'acte ;
Considérant qu'aux termes de l'article 503 du nouveau code de procédure civile : "Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ... " ; que la question de savoir si l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 janvier 1999 a été régulièrement notifié à M. X... pose une difficulté sérieuse, dont dépend la légalité de la décision attaquée du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher cette question ; qu'il y a lieu, par suite, pour la cour de surseoir à statuer sur le recours susvisé du MINISTRE DE L'INTERIEUR jusqu'à ce que la juridiction judiciaire compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 janvier 1999 a été régulièrement notifié à M. X.... Le MINISTRE DE L'INTERIEUR devra justifier dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt de la diligence de l'Etat à saisir de cette question la juridiction compétente.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA04062
Date de la décision : 06/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-09 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF


Références :

Nouveau code de procédure civile 655, 658, 503


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: M. HEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-11-06;99pa04062 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award