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15/11/2001 | FRANCE | N°00PA03924

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 15 novembre 2001, 00PA03924


(1ère Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2000 présentée par Maître Isabelle CASSIN, avocat pour la COMMUNE DE JANVRY ; la COMMUNE DE JANVRY demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 003007 en date du 24 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et Mme X..., annulé l'arrêté en date du 15 juin 1999 par lequel le maire a délivré à M. Y... un permis de construire un garage ;
2 ) de rejeter la demande de M. et Mme X... ;
3 ) de condamner M. et Mme X... à lui verser une somme de 1

0.000 Frs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs ...

(1ère Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2000 présentée par Maître Isabelle CASSIN, avocat pour la COMMUNE DE JANVRY ; la COMMUNE DE JANVRY demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 003007 en date du 24 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et Mme X..., annulé l'arrêté en date du 15 juin 1999 par lequel le maire a délivré à M. Y... un permis de construire un garage ;
2 ) de rejeter la demande de M. et Mme X... ;
3 ) de condamner M. et Mme X... à lui verser une somme de 10.000 Frs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 novembre 2001 :
- le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller,
- les observations de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat pour la COMMUNE DE JANVRY,
- les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement,

Sur la régularité du jugement :
Considérant que pour écarter la fin de non recevoir soulevée par la COMMUNE DE JANVRY et tirée de la tardiveté de la requête eu égard à l'accomplissement des formalités d'affichage du permis de construire attaqué, le tribunal administratif de Versailles a relevé le caractère non probant de la seule attestation rédigée par un agent de la direction départementale de l'équipement alors même que la commune avait produit, au soutien de ses dires, d'autres attestations de voisins ; que par suite, la COMMUNE DE JANVRY est fondée à soutenir qu'en ne tenant pas compte de l'ensemble des pièces produites en vue d'établir la matérialité de l'affichage, les premiers juges ont entaché leur décision d'irrégularité ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 24 octobre 2000 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées, selon le cas, au premier alinéa de l'article R.421-39" ; qu'aux termes de l'article R.421-39 dudit code : "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux court à compter de l'affichage du permis de construire en mairie ainsi que de l'affichage sur le terrain ; que la publicité ne peut être regardée comme complète que lorsque les deux affichages ont été réalisés ;
Considérant que si le maire de Janvry atteste que le permis délivré le 15 juin 1999 a été affiché en mairie à compter du 16 juin 1999 et jusqu'au 18 août 1999, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu du caractère insuffisamment probant des attestations produites, que l'affichage du permis sur les panneaux prévus à cet effet sur le terrain ait été effectué suivant les prescriptions énoncées par les articles susrappelés ; que par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la COMMUNE DE JANVRY et tirée de la tardiveté de la demande de M. et Mme X... qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 16 mai 2000, ne peut qu'être écartée ;
Sur le fond du litige :

Considérant que l'article UH6 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Janvry, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies, prévoit que les constructions doivent être implantées à neuf mètres au moins de l'axe des voies et à cinq mètres au moins de l'alignement ; qu'eu égard à ses termes mêmes qui visent l'alignement de la voie, ces dispositions ne concernent que les constructions édifiées en bordure des voies publiques ; qu'aucune dérogation n'était donc nécessaire pour autoriser M. Y... à construire son garage à moins de cinq mètres de la bordure de l'impasse des Frénons dont il n'est pas établi par M. et Mme X... qu'elle aurait perdu son statut de voie privée ; que dans ces conditions, la circonstance que l'arrêté délivrant à M. Y... un permis de construire par dérogation aux dispositions du plan d'occupation des sols, n'était pas motivé, est sans incidence sur sa légalité ; que par suite, la demande de M. et Mme X... doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. et Mme X..., partie perdante, puissent se voir allouer les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. et Mme X... à payer à la COMMUNE DE JANVRY la somme de 6000 Frs à ce titre ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 octobre 2000 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : M. et Mme X... verseront à la COMMUNE DE JANVRY une somme de 6000 Frs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00PA03924
Date de la décision : 15/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R490-7, R421-39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. BARBILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-11-15;00pa03924 ?
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