La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2001 | FRANCE | N°01PA02654

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 15 novembre 2001, 01PA02654


(1ère Chambre B )
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2001, présentée pour Mlle Bahija EL X..., par Me PALMIER, avocat ; Mlle EL X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 5 juillet 2001 par laquelle le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 septembre 2000 de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers de l'hôpital Foch prononçant à son encontre la san

ction disciplinaire de l'exclusion définitive de l'école, et d'autre pa...

(1ère Chambre B )
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2001, présentée pour Mlle Bahija EL X..., par Me PALMIER, avocat ; Mlle EL X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 5 juillet 2001 par laquelle le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 septembre 2000 de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers de l'hôpital Foch prononçant à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion définitive de l'école, et d'autre part, à la condamnation de l'institut de formation en soins infirmiers de l'hôpital Foch à lui payer la somme de 96 000 F, avec les intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable, en réparation du préjudice subi du fait de son éviction et la somme de 10 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2 ) de procéder à l'évocation de l'affaire ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2001 :
- le rapport de M. JARDIN, premier conseiller,
- les observations de Mlle EL X... et celles de Mme Y..., pour l'Institut de formation en soins infirmiers de Foch,
- et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mlle EL X... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 septembre 2000 de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers de l'hôpital Foch prenant à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion définitive de l'école et, d'autre part, à la condamnation dudit institut à lui payer la somme de 96 000 F en réparation du préjudice subi du fait de son éviction ; qu'il résulte de l'instruction que l'hôpital Foch, auquel est annexé l'institut de formation en soins infirmiers, appartient à la Fondation Maréchal Foch, qui en a confié la gestion à une association régie par la loi du 1er juillet 1901, dite "Association Hôpital Foch" ; que les écoles privées autorisées à préparer les candidats au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière assurent une activité d'intérêt général pour laquelle elles ne sont investies d'aucune prérogative de puissance publique; que ni l'étendue de l'habilitation confiée au ministre de la santé par l'article 3 du décret susvisé du 2 avril 1981 pour fixer par arrêté les règles applicables aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, ni la circonstance que les écoles privées doivent faire l'objet d'un agrément, ni celle que le conseil de discipline appelé à proposer une sanction disciplinaire au directeur de l'institut de formation en soins infirmiers est présidé par le représentant de l'Etat dans le département n'ont pour effet de faire participer les écoles privées d'infirmier ou d'infirmière à l'exécution d'un service public ; qu'il en va ainsi même si, comme en l'espèce, l'hôpital au sein duquel fonctionne l'institut de formation en soins infirmiers participe au service public hospitalier ; que les litiges qui peuvent s'élever entre ces écoles et leurs élèves appartiennent dès lors à l'autorité judiciaire ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, par l'ordonnance attaquée, a rejeté la demande de Mlle EL X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Mlle EL X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01PA02654
Date de la décision : 15/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES DE DROIT PRIVE.

SANTE PUBLIQUE - PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX.


Références :

Décret 81-306 du 02 avril 1981 art. 3
Loi du 01 juillet 1901


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JARDIN
Rapporteur public ?: M. BARBILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-11-15;01pa02654 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award