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15/11/2001 | FRANCE | N°98PA02921;99PA00010

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 15 novembre 2001, 98PA02921 et 99PA00010


(1ère Chambre B)
I) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 août 1998 sous le numéro 98PA02921, présentée par M. Jean-Claude X... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 9800245 et 9800246 en date du 14 août 1998 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté ses demandes tendant à ce que le tribunal administratif prononce la suspension provisoire ou le sursis à exécution de la décision en date du 2 juin 1998 par laquelle le ministre de l'éducation nationale à mis fin à ses fonctions à l'institut universitaire de la formatio

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2 ) de pro...

(1ère Chambre B)
I) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 août 1998 sous le numéro 98PA02921, présentée par M. Jean-Claude X... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 9800245 et 9800246 en date du 14 août 1998 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté ses demandes tendant à ce que le tribunal administratif prononce la suspension provisoire ou le sursis à exécution de la décision en date du 2 juin 1998 par laquelle le ministre de l'éducation nationale à mis fin à ses fonctions à l'institut universitaire de la formation des maîtres du Pacifique à compter du 1er septembre 1998 ;
2 ) de prononcer la suspension provisoire de la décision précitée du 2 juin 1998 ;
3 ) de prononcer le sursis de la décision à l'exécution de la décision précitée du 2 juin 1998 ;
II) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour 4 janvier 1999 sous le numéro 99PA00010, présentée par M. Jean-Claude X... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9800216 en date du 10 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juin 1998 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de lui accorder un nouveau séjour en Nouvelle-Calédonie, a refusé de reconnaître le transfert de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie et à enjoindre le ministre à le réintégrer sur le poste PRAG n 2 de l'institut universitaire de la formation des maîtres du Pacifique ;
2 ) d'annuler la décision en date du 2 juin 1998 en tant qu'elle abroge illégalement son affectation sans limite de durée à l'institut universitaire de la formation des maître du Pacifique ;
3 ) d'annuler, si besoin, la décision en date du 2 juin 1998 en tant qu'elle refuse de prendre acte du transfert de ses intérêts matériels et moraux sur le territoire de Nouvelle-Calédonie ;
4 ) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie de le réintégrer sur le poste PRAG n 2 de l'institut universitaire de la formation des maîtres du Pacifique à compter du 1er septembre 1998 ;
5 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6000 Frs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 68-978 du 12 novembre 1968 ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
VU la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 ;

VU le décret n 72-580 du 4 juillet 1972 ;
VU le décret n 84-431 du 6 juin 1984 ;
VU le décret n 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 novembre 2001 :
- le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller,
- les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement,

Considérant que les requêtes de M. X... sont relatives à un même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui était alors en fonction dans un établissement du second degré de Nouméa, a été affecté en tant que professeur agrégé sur un emploi de cette catégorie ouvert à l'institut de formation des maîtres (I.U.F.M.) du Pacifique à compter du 1er septembre 1996 ; que par un arrêté du 2 juin 1998, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a refusé de reconnaître que le centre des intérêts moraux et matériels de M. X... se situait en Nouvelle-Calédonie et mis fin à son affectation ;
Sur la légalité de la décision du 2 juin 1998 en tant qu'elle a mis fin à l'affectation de M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 1996 susvisé relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : "Le présent décret est applicable, sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat ( ...), qui sont en position d'activité ou détachés auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. Il ne s'applique ni aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale." ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret : "La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation." ; qu'aux termes de l'article 3 de ce texte : "Les dispositions de l'article 2 ci-dessus ne s'appliquent pas : ( ...) 2 Aux membres des corps d'enseignants chercheurs régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé ( ...)" ; que ces dispositions dérogatoires de l'article 3 trouvent leur fondement dans la règle d'inamovibilité dont bénéficient les enseignants chercheurs telle qu'elle résulte notamment de l'article 4 de leur statut qui prévoit que "les membres des corps d'enseignants chercheurs ne peuvent être mutés que sur leur demande." ; que si le décret susvisé du 4 juillet 1972 applicable aux professeurs agrégés de l'enseignement secondaire prévoit dans son article 3 qu'"ils peuvent également être affectés dans des établissements d'enseignement supérieur", il est constant qu'aucune disposition dudit statut ne leur confère la garantie d'inamovibilité ; que seule circonstance qu'un professeur agrégé ait une affectation dans l'enseignement supérieur ne suffit pas à lui permettre de bénéficier de l'ensemble des garanties reconnues par la loi et les règlements aux enseignants chercheurs ; que par suite, M. X... qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi susvisée du 26 janvier 1984, n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 3 du décret du 26 novembre 1996, en n'incluant pas les professeurs agrégés au nombre des bénéficiaires de la dérogation qu'il institue, méconnaîtraient les garanties reconnues par la loi au bénéfice des personnels enseignants de l'enseignement supérieur ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 4 juillet 1972 dans sa rédaction alors applicable : "Le ministre prononce les affectation et les mutations par discipline suivant les procédures propres aux différents ordres d'enseignement." ; que la circonstance que l'IUFM du Pacifique ait proposé au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'affectation de M. X..., ne pouvait contrairement à ce que soutient le requérant, faire échec à l'application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 26 novembre 1996 ; que par suite, M. X... qui ne peut se prévaloir des dispositions des articles 31 et 33 de la loi susvisée du 12 novembre 1968 qui ne sont pas applicables aux instituts de formation des maîtres, n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le ministre de l'éducation nationale aurait méconnu les règles liant sa compétence ;
Considérant que le statut de professeur agrégé ne confère, ainsi qu'il a été dit, aucune garantie d'inamovibilité à ses membres ; qu'en tout état de cause, l'article 27 de la loi susvisée du 12 novembre 1968 invoqué par M. X..., qui définit notamment les règles applicables aux dotations d'emplois des établissements à caractère scientifique et culturel, ne saurait avoir pour effet d'instituer au profit des professeurs agrégés affectés dans un institut de formation des maîtres, une garantie d'inamovibilité ;
Considérant que les fonctionnaires sont placés dans une situation légale et réglementaire ; que par suite, ils n'ont aucun droit au maintien de leur statut ou des règles qui les régissent ; qu'ainsi, le gouvernement a, par le décret précité du 26 novembre 1996, pu légalement limiter la durée d'affectation dans ces territoires des professeurs agrégés ainsi que des autres catégories de fonctionnaires définies à l'article 1er dudit décret, eu égard à la spécificité des conditions de service dans les territoires d'outre-mer et aux exigences du bon fonctionnement des services publics ; que, dès lors, et alors même que la décision attaquée prendrait en compte une situation née sous l'empire de la réglementation antérieure, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ladite décision aurait un effet rétroactif illégal ;
Considérant que la décision attaquée est fondée sur les dispositions du décret du 26 novembre 1996 ; que, par suite, le moyen soulevé tiré du défaut de base légale de la décision attaquée manque en fait et ne peut qu'être rejeté ;
Sur la légalité de la décision du 2 juin 1998 en tant qu'elle refuse de reconnaître le transfert du centre des intérêts matériels et moraux de M. X... en Nouvelle-Calédonie :

Considérant qu'aucun texte ne fait obligation à l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision relative à la localisation du centre d'intérêt d'un agent, de consulter préalablement à sa décision, la commission administrative paritaire compétente ; que la circonstance que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a, préalablement à la décision attaquée, pris l'avis du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité ;
Considérant que pour prendre la décision susvisée, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie s'est fondé sur la circonstance que l'achat d'une propriété sur le territoire de Nouvelle-Calédonie ainsi que l'emploi de professeur auxiliaire occupé par son conjoint ne permettait pas de considérer que M. X... aurait transféré le centre de ses intérêts moraux et matériels en Nouvelle-Calédonie ; que si le requérant qui soutient sans le justifier n'avoir plus aucun intérêt ailleurs qu'en Nouvelle-Calédonie, fait également valoir la situation de ses enfants ainsi que le fait qu'il a accompli toutes les formalités impliquées par son changement de résidence et qu'il préside depuis 1997 un club sportif local, ces circonstances ne suffisent pas à établir le transfert du centre de ses intérêts en Nouvelle-Calédonie alors même qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'affecté en 1992 dans le territoire, M. X... a tout au long de ses deux séjours successifs, a déclaré le centre de ses intérêts moraux et matériels en métropole et a, à ce titre, bénéficié des avantages accordés aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du préambule de la Constitution de 1946 selon lesquelles : "Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi en raison de ses origines ( ...)", manque en fait ; qu'eu égard à la situation professionnelle de son épouse, M. X... ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative :
Considérant que par le présent arrêt, la cour a rejeté les conclusions d'annulation présentées par M. X... ; que cette décision n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions susvisées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin de sursis :
Considérant que dès lors que par le présent arrêt, il a été statué sur les conclusions d'annulation, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X..., partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 98PA02921.
Article 2 : La requête n 99PA00010 est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA02921;99PA00010
Date de la décision : 15/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - AUTRES GRANDS ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - MUTATIONS.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L911-3, L761-1
Décret 72-580 du 04 juillet 1972 art. 3, art. 2
Décret 96-1026 du 26 novembre 1996 art. 1, art. 2, art. 3
Loi 68-978 du 12 novembre 1968 art. 31, art. 33, art. 27
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60
Loi 84-52 du 26 janvier 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. BARBILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-11-15;98pa02921 ?
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