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15/11/2001 | FRANCE | N°98PA03090

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 15 novembre 2001, 98PA03090


(1ère chambre B)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 août 1998 , présentée pour la COMMUNE DE VILLIERS-SUR-MARNE, représentée par son maire en exercice, par Me RICHARD, avocat ; la COMMUNE DE VILLIERS-SUR-MARNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97295 du 11 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de son maire en date du 20 novembre 1996 portant non-opposition à la déclaration de travaux concernant un immeuble situé 42 avenue Stanislas Liedet, déposée le 26 juillet 1996 par M. X... ;
2 ) de rejeter la

demande de M. et Mme Y... tendant à l' annulation de cette décision ;
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(1ère chambre B)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 août 1998 , présentée pour la COMMUNE DE VILLIERS-SUR-MARNE, représentée par son maire en exercice, par Me RICHARD, avocat ; la COMMUNE DE VILLIERS-SUR-MARNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97295 du 11 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de son maire en date du 20 novembre 1996 portant non-opposition à la déclaration de travaux concernant un immeuble situé 42 avenue Stanislas Liedet, déposée le 26 juillet 1996 par M. X... ;
2 ) de rejeter la demande de M. et Mme Y... tendant à l' annulation de cette décision ;
3 ) de condamner M. et Mme Y... à lui verser la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VILLIERS-SUR-MARNE ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2001 :
- le rapport de Mme BOSQUET, premier conseiller ;
- les observations de la SCP RAMBAUD-MARTEL, avocat, pour la COMMUNE DE VILLIERS-SUR-MARNE et celles du cabinet MOREAU, avocat, pour M. et Mme Y...,
- et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :
Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'une autorisation de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien, doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangères à ces dispositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article UE 7 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VILLIERS-SUR-MARNE : "I - Règles générales : 1) Dans une bande de 20 m comptée à partir de la marge de reculement imposée (article UE 6), les constructions sont autorisées sur les limites séparatives ou en retrait ; Dans un souci d'harmonie, les constructions édifiées en limite séparative en application des règles précédentes devront, si possible, s'accoler aux constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite ; La longueur des pignons en limite séparative ne pourra excéder 12 m ... ; II - Règles particulières : 1) Pourront être implantés en limite séparative : -Les bâtiments annexes, à condition que leur hauteur en limite séparative ne dépasse pas 2,50 m. 2) Les règles générales pourront être modifiées pour des raisons d'harmonie, notamment pour tenir compte de l'implantation des constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin, et pour permettre l'amélioration des constructions existantes : les dimensions des retraits pourront être adaptées jusqu'à permettre, éventuellement, une implantation en limite séparative." ; qu'il résulte de ces dispositions que le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VILLIERS-SUR-MARNE, s'il édicte des dispositions particulières spécialement applicables à la modification des immeubles existants relativement aux règles d'implantation des constructions en ce qui concerne le retrait par rapport aux limites séparatives, et, éventuellement, l'implantation en limite séparative, ne comporte en revanche aucune disposition particulière dérogatoire à la règle générale qu'il édicte en ce qui concerne la longueur des pignons en limite séparative ;
Considérant qu'il est constant qu'en l'espèce les travaux projetés concernent non une modification de l'implantation de la construction existante appartenant à M. X... par rapport à la limite séparative, mais la surélévation du mur de soutènement de la terrasse, préalablement implanté en limite séparative dans le prolongement du mur pignon ; qu'il n'est pas contesté que ledit mur pignon de la maison de M. X..., situé en limite séparative, présentait, dans son état antérieur aux travaux litigieux, une longueur supérieure à 12 m ; qu'ainsi la construction existante n'était pas conforme aux dispositions de l'article UE 7 du plan d'occupation des sols ;

Considérant que les travaux litigieux qui avaient pour but, notamment, de supprimer la véranda située au premier étage et s'élevant au-dessus du mur de soutènement de la terrasse susmentionnée en remplaçant la paroi translucide en carreaux de plastique par un mur plein en parpaings, ne sont pas étrangers aux dispositions méconnues de l'article UE 7 du règlement du plan d'occupation des sols et n'ont pas pour objet de rendre l'immeuble plus conforme à sa destination ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en relevant qu'en l'absence sur ce point de dispositions du plan d'urbanisme de la COMMUNE DE VILLIERS-SUR-MARNE spécialement applicables à la modification des immeubles existants, la décision de non opposition à déclaration de travaux attaquée est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de son maire en date du 20 novembre 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme Y... qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE VILLIERS-SUR-MARNE la somme qu'elle demande à ce titre ; qu'en revanche il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DE VILLIERS-SUR-MARNE à verser à M. et Mme Y... la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLIERS-SUR-MARNE est rejetée.
Article 2 :La COMMUNE DE VILLIERS-SUR-MARNE versera à M. et Mme Y... la somme de 5.000 F au titre de dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA03090
Date de la décision : 15/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ART. 7)


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOSQUET
Rapporteur public ?: M. BARBILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-11-15;98pa03090 ?
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