La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2001 | FRANCE | N°98PA03691;98PA03695

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 15 novembre 2001, 98PA03691 et 98PA03695


(1ère Chambre B ) VU I ) la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le numéro 98PA03695 le 19 octobre 1998 présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 972139 en date du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a, à la demande de l'association "Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district" (R.E.N.A.R.D), annulé l'arrêté du 2 avril 1997 par lequel il a accordé au DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE l'autor

isation de défricher des parcelles forestières sur le territoire...

(1ère Chambre B ) VU I ) la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le numéro 98PA03695 le 19 octobre 1998 présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 972139 en date du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a, à la demande de l'association "Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district" (R.E.N.A.R.D), annulé l'arrêté du 2 avril 1997 par lequel il a accordé au DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE l'autorisation de défricher des parcelles forestières sur le territoire de la commune de Pontcarré ;
2 ) de rejeter la demande de l'association le R.E.N.A.R.D ;
VU II ) la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le numéro 98PA03691 le 14 octobre 1998 présentée par le DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE ; le DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 972139 du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a, sur la demande de l'association "Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district" (R.E.N.A.R.D), annulé l'arrêté du 2 avril 1997 par lequel le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE lui a accordé l'autorisation de défricher des parcelles forestières sur le territoire de la commune de Pontcarré ;
2 ) de rejeter la demande de l'association le R.E.N.A.R.D ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code forestier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2001 :
- les observations de M. X..., pour l'association R.E.N.A.R.D et celles de Me DEMONTRON, avocat pour la commune de Pontcarré ;
- le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistrée sous le n 98PA03695 et la requête du DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE enregistrée sous le n 98PA03691 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur l'intervention de la commune de Pontcarré :
Considérant que la commune de Pontcarré a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.312-1 du code forestier : "Les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L.141-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale de l'autorité supérieure" ; qu'aux termes de l'article R.312-1 du même code : "Les défrichements mentionnés à l'article L.312-1 sont autorisés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE. La demande d'autorisation de défrichement est présentée par la collectivité ou la personne propriétaire des bois. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit au directeur régional de l'office des forêts lorsque le bois en cause est soumis au régime forestier, soit au directeur départemental de l'agriculture dans les autres cas. Le directeur général de l'office des forêts ou le directeur départemental de l'agriculture, selon les cas, établissent sur cette demande un rapport détaillé tenant lieu soit de l'étude d'impact, soit de la notice prévue par les articles 2 et 4 du décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 et comportant les éléments définis aux mêmes articles" ; qu'il résulte de ces dispositions, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE, que dans l'hypothèse où l'autorisation sollicitée porte à la fois sur des parcelles soumises au régime forestier et des parcelles non soumises, leur propriétaire est tenu d'adresser sa demande au directeur régional de l'office des forêts pour les parcelles soumises au régime forestier et au directeur départemental de l'agriculture pour les autres parcelles ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vue de la création de la route départementale RD 471 sur le territoire de la commune de Pontcarré, le DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE a sollicité le 10 juillet 1995 auprès du directeur départemental de l'agriculture une autorisation de défrichement portant sur 11 hectares 41 ares 25 centiares de bois ; qu'une partie de ces parcelles, soit 4 hectares 13 ares 31 centiares dont le DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE est devenu propriétaire par voie d'expropriation, le 27 février 1997, étaient antérieurement la propriété de particuliers ou de l'université de Paris et n'étaient pas soumises au régime forestier ; qu'en revanche, les autres parcelles, également acquises par voie d'expropriation les 27 février 1997 et 14 mars 1997, appartenaient d'une part à la forêt domaniale d'Armainvilliers à raison de 13 ares et 12 centiares et d'autre part à la forêt de Ferrières à raison de 7 hectares 14 ares 82 centiares ; qu'il est constant, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE que le 7 mars 1997, date où le directeur départemental de l'agriculture a établi son rapport, les parcelles de la forêt de Ferrières qui étaient soumises au régime forestier en vertu d'un arrêté préfectoral du 14 mai 1975 n'avaient pu être soustraites à ce régime par l'effet d'une distraction tacite résultant du transfert de propriété entre la région Ile-de-France et le DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et le DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun, après avoir relevé l'existence d'un vice de procédure tiré du défaut de rapport établi par le directeur régional de l'office des forêts, a, par le jugement attaqué, annulé l'autorisation délivrée le 2 avril 1997 ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice
administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Pontcarré qui n'est pas partie au litige, puisse obtenir la condamnation de l'association le R.E.N.A.R.D à lui verser les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par l'association R.E.N.A.R.D ;
Article 1er : Les requêtes du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et DU DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l'association R.E.N.A.R.D et de la commune de Pontcarré tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA03691;98PA03695
Date de la décision : 15/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT


Références :

Code forestier L312-1, R312-1, L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. BARBILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-11-15;98pa03691 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award