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31/12/2001 | FRANCE | N°97PA00173

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 31 décembre 2001, 97PA00173


(4ème chambre A)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 20 janvier et 21 février 1997, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Laurianne X..., par Me GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 8908846/5-9000104/5-9000105/5-9008214/5-9009150/5-9108354/5 en date du 17 octobre 1996 du tribunal administratif de Paris, en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de La Poste en date des 19 mars 1990, 27 juillet 1990 et du 11 juillet 1991 lui

refusant son inscription sur les listes d'aptitude 1990 et 1991 po...

(4ème chambre A)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 20 janvier et 21 février 1997, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Laurianne X..., par Me GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 8908846/5-9000104/5-9000105/5-9008214/5-9009150/5-9108354/5 en date du 17 octobre 1996 du tribunal administratif de Paris, en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de La Poste en date des 19 mars 1990, 27 juillet 1990 et du 11 juillet 1991 lui refusant son inscription sur les listes d'aptitude 1990 et 1991 pour l'accès au corps des inspecteurs des postes et télécommunications, à la reconstitution de sa carrière et au versement d'une somme de 400.000 F à titre de dommages et intérêts ;
2 ) d'annuler les décisions susmentionnées ;
3 ) de condamner La Poste à reconstituer sa carrière à compter du 1er janvier 1986 ;
4 ) de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 400.000 F en réparation de son préjudice matériel et moral, majorée des intérêts de droit et des intérêts des intérêts ;
5 ) de condamner La Poste, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 20.000 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
VU le décret n 58-777 du 25 août 1958 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications ;
VU le décret n 72-503 du 23 juin 1972 modifié, portant dispositions statutaires relatives au corps des contrôleurs des poste et télécommunications, notamment son article 2 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- les observations de Me MANDICAS, avocat, pour La Poste,
- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X..., entrée par concours dans l'administration des postes le 4 avril 1967 et titularisée dans le corps des contrôleurs classé en catégorie B, a bénéficié d'un congé de formation universitaire d'une durée de trois années du 5 octobre 1982 au 25 novembre 1985, au terme duquel elle a été réintégrée et affectée au centre des chèques postaux de Paris ; que, par jugement du 17 octobre 1996, le tribunal administratif de Paris a annulé, d'une part, ses notations des années 1989, 1990 et 1991 au motif qu'elles avaient été établies en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 14 février 1959, d'autre part, et par voie de conséquence, la décision du 13 novembre 1989 lui refusant l'accès au concours interne de contrôleur divisionnaire ; que, par la requête susvisée, Mme X... fait appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions de La Poste des 19 mars 1990, 27 juillet 1990 et 11 juillet 1991 refusant son inscription sur les listes d'aptitude de 1990 et 1991 pour l'accès au corps des inspecteurs des postes et télécommunications, d'autre part, à la reconstitution de carrière qu'elle avait sollicitée sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, enfin, à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité de 400.000 F en réparation du préjudice de carrière et du préjudice moral qu'elle estimait avoir subis ;
Sur la légalité des refus d'inscription sur les listes d'aptitude des années 1990 et 1991 pour l'accès au corps des inspecteurs des postes et télécommunications :
Considérant que Mme X... sollicite l'annulation de "toutes les décisions subséquentes défavorables" prises à son égard à la suite des notations illégales qui lui ont été attribuées au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; que toutefois les seules décisions clairement identifiées contre lesquelles elle dirige ses conclusions, et qui sont dès lors seules susceptibles d'être examinées par la cour, sont la décision de La Poste du 19 mars 1990 refusant son inscription sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 1990 pour l'accès au corps des inspecteurs des postes et télécommunications, la décision confirmative du 27 juillet 1990 prise sur recours gracieux de l'intéressée et la décision du 11 juillet 1991 refusant son inscription sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 1991 pour l'accès au même corps ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 bis 2 du décret susvisé n 58-777 du 25 août 1958 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications, les inspecteurs sont recrutés notamment au choix, parmi les fonctionnaires des postes et télécommunications appartenant à un corps classé en catégorie B inscrits sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire, les intéressés devant être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et compter, à la même date, dix ans au moins de services effectifs en catégorie B ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, pour prendre ses décisions des 19 mars 1990, 27 juillet 1990 et 11 juillet 1991 refusant d'inscrire Mme X... sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des inspecteurs des postes et télécommunications, La Poste s'est livrée à une appréciation de la valeur professionnelle de l'intéressée exprimée notamment par les notations qui lui avaient été attribuées au titre des années1989 et 1990 ; que l'irrégularité de ces notations, qui ont été annulées par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 octobre 1996 devenu définitif sur ce point, entache d'illégalité les décisions susmentionnées de La Poste en date des 19 mars 1990, 27 juillet 1990 et 11 juillet 1991, qui ont été prises au vu de ces notations ; que l'intéressée est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation desdites décisions ;
Sur la reconstitution de carrière :
Considérant que l'exécution des annulations prononcées par le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 octobre 1996 et le présent arrêt implique seulement que soit attribuée à Mme X... une notation au titre des années 1989, 1990 et 1991 conforme aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 14 février 1959 et que soit réexaminée sa candidature à une inscription sur la liste d'aptitude établie pour l'accès au corps des inspecteurs des postes et télécommunications, mais n'impose à La Poste ni d'accorder à l'intéressée un avancement dans son corps, ni de la nommer dans le corps des inspecteurs des postes et télécommunications, ni même de l'inscrire sur la liste d'aptitude pour l'accès à ce corps ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions fondées sur l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste de reconstituer sa carrière ; que les conclusions à cette fin qu'elle a présentées devant la cour ne peuvent elles aussi qu'être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il n'est pas établi que les illégalités fautives dont étaient entachées les décisions annulées tant par le jugement du tribunal administratif du 17 octobre 1996 que par le présent arrêt aient engendré pour Mme X... un préjudice de carrière et notamment une perte de chance sérieuse d'obtenir un avancement susceptibles de lui ouvrir droit à réparation ;
Considérant en revanche que ces illégalités ont causé à l'intéressée un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en condamnant La Poste à lui payer une indemnité de 25.000 F, y compris tous intérêts échus au jour du présent arrêt ;

Considérant enfin que les brimades dont la requérante se plaint d'avoir été victime de la part de certains de ses collègues sont sans lien direct avec les décisions annulées ; qu'il n'est pas établi que La Poste aurait eu en l'occurrence un comportement fautif ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à demander réparation à La Poste du préjudice qu'elle aurait pu subir du fait des brimades en cause ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner La Poste, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à payer à Mme X..., au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés, la somme de 10.000 F ;
Article 1er : Les décisions de La Poste en date des 19 mars1990, 27 juillet 1990 et 11 juillet 1991 refusant à Mme X... son inscription sur les listes d'aptitude 1990 et 1991 pour l'accès au corps des inspecteurs des postes et télécommunications sont annulées.
Article 2 : La Poste est condamnée à payer à Mme X... la somme de 25.000 F.
Article 3 : Le jugement du 17 octobre 1996 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La Poste est condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme X... la somme de 10.000 F.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00173
Date de la décision : 31/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Décret du 14 février 1959
Décret 58-777 du 25 août 1958 art. 2 bis
Loi 84-16 du 11 janvier 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: M. HEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-12-31;97pa00173 ?
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