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31/12/2001 | FRANCE | N°98PA02737

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 31 décembre 2001, 98PA02737


(4ème Chambre A)
VU la requête présentée par M. Daniel X..., le mémoire complémentaire présenté pour l'intéressé par Me JACQUES-HUREAUX, avocat, et le second mémoire complémentaire présenté par la SCP CELICE-BLANCPAIN-SOLTNER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; ils ont été enregistrés respectivement les 30 juillet 1998, 10 décembre 1998 et 14 janvier 1999 ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 971139 du 10 avril 1998 du tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à la reconstitutio

n de sa carrière et à la réparation de son préjudice ;
2 ) de faire injonc...

(4ème Chambre A)
VU la requête présentée par M. Daniel X..., le mémoire complémentaire présenté pour l'intéressé par Me JACQUES-HUREAUX, avocat, et le second mémoire complémentaire présenté par la SCP CELICE-BLANCPAIN-SOLTNER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; ils ont été enregistrés respectivement les 30 juillet 1998, 10 décembre 1998 et 14 janvier 1999 ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 971139 du 10 avril 1998 du tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à la reconstitution de sa carrière et à la réparation de son préjudice ;
2 ) de faire injonction à l'administration de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3 ) d'ordonner une expertise et de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 500.000 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
VU le décret n 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports ;
VU le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 10 avril 1998, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de M. X..., d'une part, en annulant les arrêtés en date des 13 mai et 17 juin 1996 par lesquels le recteur de l'académie de Versailles l'a suspendu puis révoqué de ses fonctions de maître auxiliaire en éducation physique et sportive, d'autre part, en enjoignant à l'administration de le réintégrer à la date de son éviction ; que M. X... fait appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la reconstitution de sa carrière et à la réparation de son préjudice ;
En ce qui concerne la reconstitution de carrière :
Considérant que, pour contester le jugement dont s'agit en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à la reconstitution de sa carrière par une prorogation de son engagement, M. X... se prévaut de ce que, renouvelé à plusieurs reprises, son contrat devait être réputé à durée indéterminée et que la reconstitution de sa carrière devait s'opérer sur ces bases ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 62-379 susvisé du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires : "( ...) Entrent dans la catégorie des maîtres auxiliaires et sont soumis à l'ensemble des dispositions applicables à ce personnel tous les maîtres chargés par les recteurs, et à titre essentiellement précaire, soit : - D'assurer l'intérim d'un emploi vacant de professeur titulaire - D'assurer la suppléance d'un professeur en congé de maladie ou de maternité - De donner pendant tout ou partie de l'année scolaire un enseignement constituant un service incomplet - Ou d'assurer un service complet d'enseignement constitué par un groupement d'heures supplémentaires" ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : "En raison de la nature de leurs fonctions, les maîtres auxiliaires peuvent, à toute époque de l'année scolaire, faire l'objet d'une mesure de licenciement sans préavis, par arrêté rectoral. En cas de licenciement, il ne peut être alloué aux intéressés aucune indemnité" ; que l'article 6, alinéa 2 de la loi du 11 janvier 1984 dispose que les fonctions correspondant à un besoin occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires ; que le décret du 17 janvier 1986 susvisé prévoit en son article 7 que, pour l'application de l'article 6, alinéa 2 de la loi précitée, la durée totale au cours d'une année du contrat conclu et des renouvellements éventuels ne peut excéder dix mois pour l'exercice de fonctions correspondant à un besoin occasionnel et que l'article 8 du même décret précise que "Dans les autres cas, le contrat ou l'engagement peut être à durée indéterminée ( ...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui avait été recruté pour assurer un remplacement du 10 octobre au 10 novembre 1995, a vu son engagement renouvelé à quatre reprises pour effectuer des suppléances durant les périodes du 11 au 19 novembre 1995, du 20 au 26 novembre 1995, du 27 novembre au 21 décembre 1995, puis du 22 janvier au 5 juillet 1996 ; qu'eu égard au caractère temporaire des fonctions ainsi exercées par M. X..., il s'agissait nécessairement d'un engagement et de renouvellements pour l'exercice de fonctions correspondant à un besoin occasionnel au sens de l'article 6, alinéa 2 de la loi précitée du 11 janvier 1984 et de l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 pris pour son application ; que chacun des engagements précités avait un terme certain fixé avec précision dès sa conclusion ; que ni ces contrats, ni les dispositions statutaires applicables aux maîtres auxiliaires, telles qu'elles résultent du décret du 3 avril 1962 susvisé, ne prévoyaient que l'engagement de l'enseignant pût faire l'objet d'un renouvellement par tacite reconduction ; qu'ainsi, les engagements successifs de M. X... avaient le caractère de contrats à durée déterminée sans que l'intéressé, qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 8 du décret précité du 17 janvier 1986, puisse utilement s'en prévaloir ; qu'il s'ensuit que, si les annulations prononcées par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 avril 1998 faisaient obligation à l'administration de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions à compter du 1er juillet 1996, date d'effet de son éviction illégale, elles n'imposaient pas de renouveler son engagement à durée déterminée, qui était arrivé à son terme le 6 juillet 1996, ni par conséquent de reconstituer sa carrière au-delà de cette date ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'administration de reco nstituer sa carrière ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
Considérant que, dans sa demande préalable en date du 1er juillet 1996 -que le ministre de l'éducation nationale reconnait avoir reçue le 9 juillet 1996- M. X... demandait, outre l'annulation des arrêtés des 13 mai 1996 et 17 juin 1996, le dédommagement de son préjudice à raison desdites mesures ; que c'est, dès lors, à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions indemnitaires de l'intéressé comme irrecevables faute de liaison du contentieux ; que M. X... est ainsi fondé à demander l'annulation du jugement attaqué sur ce point ; qu'il y a lieu d'évoquer lesdites conclusions et d'y statuer immédiatement ;
Considérant que les arrêtés susmentionnés des 13 mai 1996 et 17 juin 1996 ont été annulés par le tribunal administratif au motif que les faits reprochés à M. X... ne justifiaient ni sa suspension ni son exclusion ; que ces illégalités fautives engagent la responsabilité de l'administration envers l'intéressé ; que dans les circonstances de l'espèce, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 10.000 F ;

Considérant, enfin, que si M. X... se plaint d'avoir été victime d'une campagne de diffamation, de dénonciation calomnieuse et de faux en écritures publiques de la part de certains fonctionnaires, ce qui l'a amené à saisir les juridictions pénales, il précise qu'il ne reproche rien à l'institution sur ce point ; qu'aucune condamnation ne peut, dès lors, être prononcée de ce chef à l'encontre de l'Etat ;
Article 1er : Le jugement n 97-1139 du 10 avril 1998 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires de M. X....
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 10.000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA02737
Date de la décision : 31/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - MAITRES AUXILIAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT.


Références :

Décret 62-379 du 03 avril 1962 art. 1, art. 10, art. 6
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 7, art. 8
Loi 84-16 du 11 janvier 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: M. HEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-12-31;98pa02737 ?
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