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25/04/2003 | FRANCE | N°99PA00628

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 25 avril 2003, 99PA00628


VU la requête, enregistrée le 5 mars 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société THERMOS Ldt, dont le siège est ..., Grande-Bretagne, par la société Moquet Borde et associés, avocats ; la société THERMOS Ldt demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9408392/1, 9415650/1 et 9415433/1 en date du 6 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 251.100 F ayant grevé les services qui lui ont été facturés par la société Major Diffusion le 14 nove

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VU la requête, enregistrée le 5 mars 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société THERMOS Ldt, dont le siège est ..., Grande-Bretagne, par la société Moquet Borde et associés, avocats ; la société THERMOS Ldt demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9408392/1, 9415650/1 et 9415433/1 en date du 6 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 251.100 F ayant grevé les services qui lui ont été facturés par la société Major Diffusion le 14 novembre 1991, majorée des intérêts de retard à compter de la date de rejet de sa réclamation ;

2°) d'ordonner le remboursement demandé ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-06

C+

VU la huitième directive n° 79/1072/CEE du Conseil européen du 6 décembre 1979 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires et portant modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2003 :

- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'en vertu de l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts, les demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée formées par les assujettis établis hors de France doivent être présentées au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible et être accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives. ;

Considérant que ces dispositions assurent la transposition des articles 3 et 7 de la huitième directive européenne du 6 décembre 1979 susvisée qui prévoient notamment que pour bénéficier du remboursement, tout assujetti ... doit ... déposer, auprès du service compétent ..., une demande .. à laquelle seront annexés les originaux des factures ou des documents d'importation et que cette demande doit être présentée ... au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

Considérant que le délai de six mois est ainsi explicitement prévu par les termes de la directive ; que l'application de ce délai, en droit interne, ne saurait être regardé comme induisant une discrimination en défaveur des assujettis communautaires établis en dehors du territoire français, dès lors que, si les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en France peuvent, en application du 2 de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, opérer l'imputation de la taxe déductible sans limitation de délai, ils sont, en revanche, également astreints, sous peine de forclusion, à un délai pour présenter une demande de remboursement ; qu'aux termes de l'article 242-0 C de l'annexe II au CGI, ce délai court, au plus, jusqu'au mois de janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la taxe était déductible ;

Considérant que l'article 6 de la huitième directive précitée prévoit que : Les Etats membres ne peuvent imposer aux assujettis visés à l'article 2, outre les obligations visées aux articles 3 et 4, aucune obligation autre que celle de fournir, dans des cas particuliers, les renseignements nécessaires pour apprécier le bien-fondé de la demande de remboursement ; qu'ainsi, en disposant que la demande de remboursement est accompagnée de toutes pièces justificatives, sans imposer, à peine d'irrecevabilité de la demande, la production de pièces particulières autres que les originaux des factures ou les documents d'importation, l'article 242-0 Q ne peut être regardé comme méconnaissant les dispositions précitées de la huitième directive ; que, ce faisant, il ne saurait davantage être regardé comme induisant une discrimination entre les assujettis communautaires selon leur Etat d'établissement, l'article 286 du code général des impôts imposant à toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en France de fournir aux agents des impôts ... toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables ;

Considérant qu'il est constant que la société THERMOS Ldt dont le siège est au Royaume-Uni a présenté, par lettre du 29 juin 1993 reçue le 1er juillet 1993, une demande tendant au remboursement d'une somme de 251.100 F représentant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les prestations de services réalisées par la société Major Diffusion et facturées, pour un montant de 1.106.100 F TTC, le 14 novembre 1991 ; que la société requérante soutient que sa demande n'était pas tardive dès lors que ces prestations de services n'auraient été réglées que le 1er février 1993, par voie de compensation entre dettes réciproques des deux sociétés ; que, toutefois, les pièces produites, soit une attestation de la société Major Diffusion indiquant qu'elle avait, pour sa part, enregistré le règlement de cette facture par la voie d'une compensation ayant donné lieu à une écriture de crédit au bénéfice de la société THERMOS Ldt de 188.000 F et un extrait du livre journal de la première faisant apparaître ce crédit de 188.000 F à la date du 1er février 1993, ne peuvent être regardées comme établissant avec certitude que cette compensation a effectivement conduit, à cette date, au paiement de la facture de 1.601.100 F TTC rendant exigible la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement est demandé ; qu'en particulier, la société requérante ne justifie pas, par la production de ses propres pièces comptables, la réalité et la date d'inscription du règlement de cette dette ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société THERMOS Ldt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de PARIS a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 251.100 F, ayant grevé les prestations de services qui lui ont été facturées par la société Major Diffusion le 14 novembre 1991 ;

Sur les conclusions de la société THERMOS Ldt tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société THERMOS Ldt la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société THERMOS Ldt est rejetée.

2

N° 99PA00628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00628
Date de la décision : 25/04/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : SCP MOQUET BORDE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-04-25;99pa00628 ?
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