La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2003 | FRANCE | N°99PA00706

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 10 juin 2003, 99PA00706


VU, enregistrée le 12 mars 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société CABINET MOULIN S.A, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société CABINET MOULIN S.A. demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 90243 en date du 12 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et la réduction à hauteur de 182 390 F de la base de l'impô

t sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1986 ainsi que la décharge de ...

VU, enregistrée le 12 mars 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société CABINET MOULIN S.A, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société CABINET MOULIN S.A. demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 90243 en date du 12 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et la réduction à hauteur de 182 390 F de la base de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1986 ainsi que la décharge de l'imposition correspondante ; elle soutient que l'actif net de la société s'est trouvé diminué à la suite de la régularisation à laquelle elle a été contrainte de procéder ; qu'il doit être tenu compte de cette régularisation, inscrite dans le cadre d'une gestion commerciale normale, sur le fondement de l'article 38-2 du code général des impôts ; que l'administration n'était pas fondée à contester les provisions supplémentaires constituées sans annuler les reprises de provisions des exercices précédents ; que le tribunal administratif de Versailles n'a pas répondu à ce dernier moyen ;

................................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-04

C 19-04-02-01-04-09

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions afférentes à l'année 1986 :

Considérant que les conclusions de la société CABINET MOULIN tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1986 sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont par suite irrecevables ;

Sur le bien-fondé des impositions établies au titre des années 1984 et 1985 :

Considérant qu'au cours de l'année 1983 la société CABINET MOULIN, qui exerce l'activité d'administrateur de biens, a constaté qu'était comptabilisée à l'actif de son bilan comme détenue pour le compte de ses mandants et déposée sur un compte ouvert à la banque Rothschild, une somme de 887 937,65 F alors que ledit compte bancaire était clôturé depuis un an et demi ; qu'elle a constaté à cet égard une provision de 450 000 F au titre de l'exercice 1983 ; que la FNAIM ayant exigé, au titre de son obligation de garantie, que la société CABINET MOULIN, par prélèvement sur sa propre trésorerie, restitue aux syndicats de copropriétaires la somme susmentionnée en 1984, cette dernière société a au titre de l'exercice 1984 repris ladite provision, constaté une charge exceptionnelle de 450 000 F et provisionné une somme supplémentaire de 171 371 F ; qu'ayant dû, au titre de l'année 1985, régler, pour le même motif que précédemment, la somme de 171 371 F aux syndicats de copropriétaires, elle a repris au titre de l'exercice correspondant la provision de 171 371 F, comptabilisé une charge d'un même montant, majoré par erreur de 13 046 F et constaté une provision supplémentaire de 182 390 F ; qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité dont a fait l'objet la S.A CABINET MOULIN, portant sur les exercices 1984 à 1986, l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de la société au titre de l'exercice 1984 la charge exceptionnelle de 450 000 F et la provision de 171 371 F et dans les bénéfices imposables de la société au titre de l'exercice 1985 la charge exceptionnelle de 13 046 F et la provision de 182 390 F ; que la requérante demande la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration dans ses résultats de la somme de 450 000 F au titre de l'année 1984 et 171 371 F au titre de l'année 1985 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à l'exception de la somme de 13 046 F, dont la société requérante admet elle même qu'elle a été comptabilisée par erreur au titre de l'exercice 1985, les charges et les provisions réintégrées par l'administration trouvent leur origine dans l'obligation faite à la S.A CABINET MOULIN, par la FNAIM, organisme caution, de reverser aux syndicats de copropriétaires les sommes représentatives des écarts entre les moments comptabilisés et les montants effectivement détenus pour le compte des mandants ; que la réalité de ces écarts n'est pas contestée par le ministre ; que, dès lors, les sommes réintégrées correspondaient à des charges probables à la date où les provisions litigieuses ont été constituées et à des charges certaines dans leur principe et leur montant à la date de leur inscription en charges exceptionnelles ; que l'administration, qui ne soutient d'ailleurs pas plus en appel que devant que devant les premiers juges, que les écarts litigieux procéderaient d'un acte anormal de gestion, ne saurait valablement soutenir que les sommes correspondantes ne pouvaient faire l'objet d'une déduction, et cela alors même que l'origine desdits écarts n'a pas été expliquée par la Société CABINET MOULIN ;

Considérant que la Société CABINET MOULIN est fondée à demander la réduction de sa base imposable à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 450 000 F au titre de l'exercice 1984, 171 371 F au titre de l'exercice 1985 et la décharge des impositions correspondantes ; que pour le surplus, les conclusions de sa requête ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La base imposable à l'impôt sur les sociétés de la société CABINET MOULIN est réduite de 450 000 F au titre de l'exercice 1984 et 171 371 F au titre de l'exercice 1985.

Article 2 : La société CABINET MOULIN est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article premier.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

2

99PA00706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA00706
Date de la décision : 10/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. BOSSUROY
Avocat(s) : ANDRIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-06-10;99pa00706 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award