La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2003 | FRANCE | N°01PA03123

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 01 octobre 2003, 01PA03123


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 2001, présentée pour la COMMUNE D'ANDRESY, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P Huglo-Lepage et associés, avocat ; la COMMUNE D'ANDRESY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2001 du tribunal administratif de Versailles en tant, d'une part, qu'il l'a condamnée à verser à la société Espace Conseil une indemnité de 4 087 920 F, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 août 1996, capitalisés les 7 janvier 1998 et 9 octobre 2000, ainsi que la somme de 10 000 F en a

pplication de l'article L.761-1 du code de justice administrative, d'autre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 2001, présentée pour la COMMUNE D'ANDRESY, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P Huglo-Lepage et associés, avocat ; la COMMUNE D'ANDRESY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2001 du tribunal administratif de Versailles en tant, d'une part, qu'il l'a condamnée à verser à la société Espace Conseil une indemnité de 4 087 920 F, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 août 1996, capitalisés les 7 janvier 1998 et 9 octobre 2000, ainsi que la somme de 10 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, d'autre part, qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative

2°) de condamner la société Espace Conseil à lui payer la somme de 3 812 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Classement CNIJ : 39-04-02-01

C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 :

- le rapport de M. JARDIN, premier conseiller,

- les observations de Me Y... LE LIBOUX, avocate, pour la société Espace Conseil et celles de Me X..., avocate, pour la COMMUNE D'ANDRESY,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne la résiliation de la convention d'aménagement

Sur la recevabilité de l'appel incident :

Considérant que la société Espace Conseil doit être regardée, eu égard au contenu de ses écritures de première instance, comme ayant demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la résiliation aux torts de la COMMUNE D'ANDRESY de la convention conclue le 1er juillet 1994 par laquelle ladite commune lui a confié l'aménagement de la zone d'aménagement concerté ( Z.A.C) dite des Coteaux et de l'indemniser du préjudice causé par cette résiliation ;que si le tribunal administratif par son jugement du 10 juillet 2001,a condamné la COMMUNE D'ANDRESY à payer à la société Espace Conseil une indemnité d'un montant de 4 087 920 F, après avoir décidé que la commune avait fautivement cessé de remplir ses obligations contractuelles en manifestant, à compter du mois de juin 1995, son intention de remettre en cause le projet de Z.A.C, il a en revanche rejeté les conclusions de la société tendant à ce que la résiliation de la convention soit prononcée aux torts de la commune au motif qu'il n'appartenait pas au juge du contrat de prendre une telle mesure ;que les conclusions d'appel incident de la société Espace Conseil, dirigées contre le rejet de ses conclusions de première instance tendant à la résiliation de la convention, qui se rattachent au même litige que celui que soulève l'appel principal de la COMMUNE D'ANDRESY, lequel vise à l'annulation de la condamnation à réparer le préjudice dû à la rupture des relations contractuelles, sont recevables, contrairement à ce que soutient la commune ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en application des principes régissant l'exécution des contrats administratifs, il entre dans les pouvoirs du juge du contrat, saisi à une telle fin par la personne privée cocontractante, de prononcer sa résiliation aux torts de la personne publique lorsque celle-ci a commis une faute suffisamment grave pour justifier cette mesure ;que les premiers juges, qui ont méconnu l'étendue de leurs pouvoirs, ont entaché leur jugement d'irrégularité en refusant d'examiner le bien-fondé des conclusions de la société Espace Conseil tendant à la résiliation de la convention d'aménagement ; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susmentionnées de la société Espace Conseil ;

Sur le bien-fondé de la résiliation :

Considérant que l'annulation par un jugement du 28 mars 1995 du tribunal administratif de Versailles de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE D'ANDRESY approuvant le programme des équipements publics de la zone d'aménagement concerté ( Z.A.C) dite des Coteaux en tant qu'il incluait l'exécution de travaux de viabilité des terrains ne concourant pas à la réalisation d'équipements publics, au sens de l'article R.311-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, a laissé subsister le reste du programme des équipements publics ;que la condition suspensive tenant à l'approbation du programme des équipements publics par le conseil municipal de la COMMUNE D'ANDRESY, stipulée à l'article 15 de la convention d'aménagement, ne pouvant ainsi être regardée comme ne s'étant pas réalisée, la fin de non-recevoir tirée par la commune de ce que le juge du contrat ne peut prononcer la résiliation d'un contrat qui n'a pas été conclu doit être écartée ;

Considérant que le titulaire d'une convention d'aménagement n'a droit au maintien ni de l'acte de création de la zone d'aménagement concerté, ni des divers éléments qui composent le dossier de réalisation de la zone, et notamment le plan d'aménagement de zone ; que, dans le cas où la personne publique à l'origine de la création d'une zone d'aménagement concerté choisit de faire usage de sa faculté de réexaminer l'opportunité de l'opération d'aménagement en vue de modifier sa consistance ou ses modalités de réalisation, elle peut, sans nécessairement commettre de faute à l'égard du cocontractant auquel elle a confié l'aménagement de la zone, cesser temporairement d'exécuter les obligations contractuelles dont elle est débitrice, pour la durée des procédures administratives qu'il lui appartient d'engager ou de conduire pour procéder à la modification envisagée ;qu'il lui incombe toutefois, sous peine de commettre une faute de nature à justifier, le cas échéant, la résiliation de la convention d'aménagement à ses torts, d'arrêter sa position définitive dans un délai raisonnable, lequel s'apprécie en fonction notamment de l'état d'avancement de l'opération d'aménagement et de son importance ;

Considérant que, selon les annexes 2 et 4 à la convention conclue le 1er juillet 1994, la réalisation de la zone d'aménagement concerté, qui mettait à la charge de l'aménageur l'exécution de travaux évalués à 22 000 000 F, essentiellement constitués de travaux de voirie, devait s'effectuer en trois tranches jusqu'à la fin de l'année 1996, date à laquelle il était prévu que l'aménageur eût cédé l'ensemble des terrains aménagés ; qu'il ne résulte de l'instruction ni que le programme et l'échéancier des travaux des tranches un et deux aient été arrêtés conformément aux stipulations de l'article 10 de la convention, ni même que ces tranches de travaux aient fait l'objet d'un commencement d'exécution ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du 6 juillet 1995 du conseil municipal de la COMMUNE D'ANDRESY, au cours de laquelle a été votée une délibération décidant de relancer la concertation avec l'aménageur et de créer une commission extra-municipale sur le dossier de la Z.A.C des Coteaux, ainsi que des comptes rendus des réunions des 6 et 27 janvier 1996 de cette commission, que le conseil municipal et le maire de la COMMUNE D'ANDRESY, nouvellement élus en 1995, ont envisagé de réviser le parti d'aménagement initialement retenu pour cette zone d'aménagement concerté ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que la commune a délibérément cessé à partir du printemps de l'année 1995 d'exécuter les obligations lui incombant en vertu de la convention d'aménagement et plus particulièrement celle de collaborer à la détermination du programme et de l'échéancier des travaux d'aménagement, stipulée à l'article 10 de la convention, et celle de mettre dans les meilleurs délais à la disposition de l'aménageur les terrains à exproprier compris à l'intérieur du périmètre de la zone d'aménagement concerté, découlant de l'article 6 de la convention ; qu'à la date à laquelle la société Espace Conseil a saisi le tribunal administratif de Versailles, soit le 8 octobre 1996, alors que normalement la réalisation de la zone d'aménagement concerté aurait dû être en voie d'achèvement à cette date et que l'article 15 de la convention contient une clause résolutoire dans le cas où une tranche de travaux a pris un retard de deux ans, la COMMUNE D'ANDRESY n'avait adopté aucune position précise quant à l'avenir de l'opération d'aménagement et continuait à ne pas remplir ses obligations contractuelles, situation qui n'a au demeurant pas évolué à la date du présent arrêt ; que, compte tenu de la faible importance de l'opération d'aménagement, du délai écoulé entre la signature de la convention d'aménagement et le 8 octobre 1996, et en l'absence de tout élément lié à la complexité des procédures à conduire avancé pour expliquer l'inertie de la commune, celle-ci doit être regardée comme ayant, au 8 octobre 1996, excédé le délai raisonnable qui lui était imparti pour arrêter sa position définitive ; qu'ainsi, en cessant d'exécuter ses obligations contractuelles, la COMMUNE D'ANDRESY, dans les circonstances de l'espèce, a commis une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation à ses torts de la convention d'aménagement conclue le 1er juillet 1994 ;

En ce qui concerne la réparation du préjudice causé par la résiliation de la convention d'aménagement

Sur les pertes subies par la société Espace Conseil et indemnisées par les premiers juges

Considérant que le tribunal administratif a indemnisé la société Espace Conseil de l'ensemble des frais exposés pour répondre aux objectifs fixés par la convention d'aménagement y compris les frais engagés avant même la conclusion de ladite convention en mettant ainsi à la charge de la COMMUNE D'ANDRESY le remboursement de l'intégralité des sommes réclamées par la société requérante figurant dans un document produit le 7 janvier 1998 intitulé Historique de la ZAC des Coteaux et des prestations de la société Espace Conseil et évaluées à 4 087 920 F, montant prétendument non contesté par la commune ;

Considérant qu'en raison de la continuité existant entre la convention d'aménagement conclue le 1er juillet 1994 et celle signée le 17 octobre 1991 en vue de la même opération d'aménagement, qu'elle annule et remplace, selon ses propres stipulations, la société Espace Conseil, dès lors que la rupture des relations contractuelles est imputable à la commune, a droit au remboursement des dépenses qu'elle a exposées inutilement en vue de l'exécution des obligations inhérentes à l'accomplissement de sa mission contractuelle d'aménageur depuis que celle-ci lui a été confiée par la commune dans le cadre de la première des deux conventions d'aménagement ;qu'il ne peut lui être reproché d'avoir commis une imprudence fautive susceptible de diminuer son droit à réparation en engageant des dépenses après l'introduction du recours pour excès de pouvoir dirigé contre les délibérations du 4 novembre 1993 approuvant la modification du plan d'aménagement de zone, le nouveau dossier de réalisation et le programme des équipements publics de la Z.A.C dite des Coteaux dès lors que ce recours, auquel le tribunal administratif n'a d'ailleurs fait que très partiellement droit, comme il a été dit précédemment, était sans incidence sur le caractère exécutoire des actes attaqués ;que la société requérante ne saurait toutefois prétendre au remboursement de dépenses étrangères à l'exécution de sa mission contractuelle d'aménageur ;qu'il ressort du document susrappelé qu'elle a inclus dans la somme globale de 4 087 920 F demandée en première instance de telles dépenses, comme les frais de négociation foncière supportés avant la conclusion de la première convention d'aménagement, le coût des prestations afférentes à l'assistance apportée à la commune pour préparer et mener à bien, en premier lieu, les procédures initiales de création de la zone d'aménagement concerté, de déclaration d'utilité publique, d'approbation du plan d'aménagement de zone et du dossier de réalisation, en second lieu, les mêmes procédures ayant conduit à la modification de l'opération d'aménagement ;que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient en appel la société, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance qu'elle a produit, en annexe au document intitulé Historique de la ZAC des Coteaux et des prestations de la société Espace Conseil le dossier contenant les pièces justificatives des dépenses qui y sont récapitulées alors que la commune contestait la réalité de celles-ci ;que, dans ces conditions, la COMMUNE D'ANDRESY est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, en l'état du dossier qui leur était soumis, l'ont condamnée à payer à la société requérante une indemnité qui incluait des sommes ne devant pas êtres mises à sa charge et des sommes dont le montant ne pouvait être déterminé avec certitude ;

Considérant qu'il appartient à la cour de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions de la société Espace Conseil tendant à l'indemnisation des pertes subies du fait de la résiliation de la convention d'aménagement ;que, l'état de l'instruction ne le permettant pas, il y a lieu d'ordonner une expertise en vue de déterminer le montant des dépenses que la société requérante a exposées inutilement pour satisfaire aux seules obligations contractées dans le cadre de sa mission contractuelle d'aménageur depuis le 17 octobre 1991 ;

Sur le préjudice commercial

Considérant qu'une partie n'est recevable à augmenter en appel le montant de ses prétentions par rapport au montant de l'indemnité sollicitée devant les premiers juges que lorsque l'étendue réelle des conséquences dommageables d'un même fait n'est connue que postérieurement au jugement de première instance ;que tel n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant de la somme de 59 800 F que la société Espace Conseil demande pour la première fois en appel au titre d'un prétendu préjudice commercial ;que les conclusions relatives à ce chef de préjudice doivent dès lors être rejetées comme irrecevables ;

Sur l'indemnité d'immobilisation restituée à la société Logement Français

Considérant que la société Espace Conseil, condamnée par un jugement du 24 novembre 2000 du Tribunal de Grande Instance de Pontoise à restituer à la société Logement Français la somme de 780 000 F qui lui avait été payée au titre de l'indemnité d'immobilisation stipulée par la promesse de vente de terrains situés dans le périmètre de la Z.A.C dite des Coteaux consentie le 27 octobre 1994,présente en appel des conclusions tendant à ce que cette somme soit mise à la charge de la commune ;que la caducité de la promesse de vente, due notamment au refus du maire de la COMMUNE D'ANDRESY d'accorder un permis de construire demandé pour un projet contraire au règlement du plan d'aménagement de zone, est dépourvue de tout lien direct avec la résiliation de la convention d'aménagement ;que les conclusions susanalysées de la société Espace Conseil ne peuvent dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune, qu'être rejetées ;

Sur la perte de bénéfice

Considérant que la société Espace Conseil, par la voie de l'appel incident, demande à la cour d'annuler le rejet par le tribunal administratif de Versailles de ses conclusions tendant au versement d'une indemnité de 9 900 000 F correspondant au bénéfice dont elle aurait été privée à cause de la résiliation de la convention d'aménagement, les premiers juges ayant estimé que ce chef de préjudice ne revêtait pas un caractère certain ;que la société requérante évalue de manière forfaitaire l'indemnité réclamée à 15 % des dépenses prévisionnelles de la zone d'aménagement concerté sans expliciter les modalités de calcul de cette somme et sans apporter d'éléments établissant que la réalisation de l'opération d'aménagement, eu égard à sa consistance et à ses chances de succès, lui aurait permis de réaliser un bénéfice excédant la couverture des dépenses qu'elle devait engager pour accomplir sa mission ;que ses conclusions d'appel incident doivent sur ce point, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 10 juillet 2001 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a condamné la COMMUNE D'ANDRESY à verser une indemnité de 4 087 920 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 1996,capitalisés les 7 janvier 1998 et 9 octobre 2000,à la société Espace Conseil et en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société Espace Conseil tendant à la résiliation de la convention d'aménagement conclue le 1er juillet 1994 aux torts de la COMMUNE D'ANDRESY.

Article 2 : La convention d'aménagement conclue le 1er juillet 1994 est résiliée aux torts de la COMMUNE D'ANDRESY.

Article 3 : Les conclusions de la société Espace Conseil tendant à l'annulation du jugement du 10 juillet 2001 en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives au bénéfice manqué, ensemble ses conclusions d'appel tendant à la réparation de son préjudice commercial et au versement d'une indemnité correspondant à l'indemnité d'immobilisation restituée à la société Logement Français, sont rejetées.

Article 4 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions tendant à l'indemnisation des pertes subies par la société Espace Conseil, procédé à une expertise en vue de déterminer le montant des dépenses que la société requérante a exposées inutilement pour satisfaire aux seules obligations contractées dans le cadre de sa mission contractuelle d'aménageur depuis le 17 octobre 1991.

Article 5 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative.

Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

7

N° 01PA03123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01PA03123
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. JARDIN
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : SCP SUR-MAUVENU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-01;01pa03123 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award