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15/10/2003 | FRANCE | N°01PA01423

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 15 octobre 2003, 01PA01423


Vu, enregistrée le 24 août 2001 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Maurice X demeurant ... par Me LAGARDE, avocat ; M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9510216/1 - 9602304/1 en date du 22 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L 761-1 du code de justice

administrative ;

.......................................................................

Vu, enregistrée le 24 août 2001 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Maurice X demeurant ... par Me LAGARDE, avocat ; M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9510216/1 - 9602304/1 en date du 22 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-01-01-02-03

B

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2003 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- les observations de Me MOSSER, avocat, pour M. X,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la Sarl Issy Paris, constituée par M. X et ses deux filles, avait opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes prévu par l'article 239 bis AA du code général des impôts ; que ce régime a été remis en cause par l'administration, l'une des filles du requérant ayant cédé ses parts en nu-propriété à la Sarl Sofrapar ; que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté le complément d'impôt sur le revenu résultant de cette remise en cause, mis à sa charge au titre des années 1990 à 1992 ;

Sur l'imposition en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts : Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associés ;

Considérant qu'en sa qualité de nu-propriétaire de parts sociales de la Sarl Issy Paris, la Sarl Sofrapar est devenue associée de ladite société alors même qu'elle n'aurait pas disposé de toutes les prérogatives attachées à cette qualité et que, notamment, elle n'avait pas vocation aux bénéfices sociaux courants ; que les dispositions de l'article 14 des statuts de la société Issy Paris, qui prévoient notamment que les parts sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle , et qu'en cas de démembrement, les parts seront valablement représentées par l'usufruitier , ne peuvent être regardées comme déniant au nu-propriétaire la qualité d'associé ; que si l'article 1844 du code civil autorise l'attribution par convention du droit de vote à l'usufruitier, il résulte néanmoins dudit article que les statuts d'une société ne peuvent refuser au nu-propriétaire tout droit de participer aux décisions collectives ; que la société Issy-Paris ne peut par suite être considérée comme formée uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, sans que M. X puisse utilement invoquer la circonstance que l'article 239 bis AA, qui a pour vocation de régir les modalités d'imposition des bénéfices sociaux, ne concernerait que l'usufruitier, lesdites modalités permettant d'ailleurs la taxation, au nom du nu-propriétaire, des gains en capital réalisés par une société de personnes ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le service a refusé à la Sarl Issy Paris le bénéfice du régime fiscal des sociétés de personnes prévu par l'article 239 bis AA du code général des impôts ;

Considérant que ni l'instruction du 8 novembre 1999 (B.O.I. 4 F-2-99), d'ailleurs postérieure aux années d'imposition, ni l'instruction du 15 février 1983 (B.O.I. 4 H-1-83) ne font des dispositions légales précitées une interprétation différente de celle qui précède ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

01PA01423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01PA01423
Date de la décision : 15/10/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : CABINET BERNARD LAGARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-15;01pa01423 ?
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