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17/10/2003 | FRANCE | N°99PA01723

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 17 octobre 2003, 99PA01723


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Classement CNIJ : 36-10-06-02

C 36-13-03

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2003 :

- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 8 octobre 1992, le maire de la commune de Clichy-sous-Bois a mis fin,

avant le terme prévu, au contrat de M. X pour un motif tiré des difficultés budgétaires de la commune ; que, par ...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Classement CNIJ : 36-10-06-02

C 36-13-03

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2003 :

- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 8 octobre 1992, le maire de la commune de Clichy-sous-Bois a mis fin, avant le terme prévu, au contrat de M. X pour un motif tiré des difficultés budgétaires de la commune ; que, par un jugement en date du 12 décembre 1995 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision au motif que le maire avait prononcé le licenciement avant que le conseil municipal ait décidé la suppression du poste de M. X ; que, par le jugement attaqué du 15 décembre 1998, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de la commune de Clichy-sous-Bois à lui verser une somme de 65 000 F (9 909,19 euros) en réparation du préjudice que lui aurait causé son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la suppression du poste qui était occupé par le requérant a été décidée, dans l'intérêt du service, pour des motifs d'ordre budgétaire ; que si le requérant fait valoir que, dans les semaines qui ont suivi son licenciement, la commune de Clichy-sous-Bois a publié deux offres d'emploi d'attaché ou de rédacteur territorial et qu'un agent a été effectivement recruté, il ressort des éléments produits par l'intéressé que ces offres d'emploi, s'adressant à des fonctionnaires d'expérience confirmée, concernaient des fonctions d'une nature différente de celles qui avaient été confiées à M. X ; que la décision du maire de la commune de Clichy-sous-Bois était ainsi justifiée au fond ; que l'illégalité formelle dont elle est entachée est seulement de nature à ouvrir à M. X un droit à indemnisation pour la période du 8 octobre 1992 au 7 novembre 1992, date de la délibération du conseil municipal prononçant la suppression du poste, dont la légalité n'a pas été contestée ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due à ce titre par la commune de Clichy-sous-Bois en l'évaluant à la somme de 3 000 euros, tous chefs de préjudices confondus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, dont la requête est, contrairement à ce que soutient la commune défenderesse, suffisamment motivée, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Clichy-sous-Bois la somme que demande cette collectivité au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Clichy-sous-Bois à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 9702977/5 du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 1998 est annulé.

Article 2 : La commune de Clichy-sous-Bois est condamnée à verser à M. X la somme de 3 000 euros ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions de la commune de Clichy-sous-Bois tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 99PA01723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA01723
Date de la décision : 17/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : CLAUZADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-10-17;99pa01723 ?
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