Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme X... , demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. et Mme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9504830/1 en date du 14 avril 1999 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
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Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03
C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2003 :
- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur issue de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 : I.Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu .. à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ;
Considérant que M. a déclaré exercer une activité de commerce ambulant de vente au détail d'articles de maroquinerie, du 1er avril au 31 décembre 1988, puis de vêtements en cuir, du 6 septembre au 27 décembre 1989 ; que le 1er janvier 1990, il a déclaré avoir créé une activité de fabrication et vente en gros et demi-gros de vêtements en cuir, sous la marque Frenkesteph ;
Considérant que, devant la cour, l'administration ne soutient plus que, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, ce changement d'activité devrait être regardé comme une extension d'activités existantes ; qu'il ne peut, toutefois, pas davantage être regardé comme la reprise, au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts, des activités que M. avait précédemment déclarées ; qu'au surplus, il est constant que l'entreprise créée par l'intéressé n'a repris aucun des moyens d'exploitation desdites activités ;
Considérant que si l'administration soutient que M. a repris une activité occulte de fabrication de vêtements en cuir qu'il exerçait dès l'année 1989, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en se bornant à produire une demande de participation à la Foire exposition de Dunkerque de mars 1989 établie par M. et portant la mention fabricant , que l'entreprise créée le 1er janvier 1990 existait, en réalité, antérieurement à cette date ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 avril 1999 est annulé.
Article 2 : M. et Mme X... sont déchargés, en droits et intérêts de retard, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991.
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N° 99PA01945