La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2003 | FRANCE | N°99PA01945

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 04 novembre 2003, 99PA01945


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme X... , demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. et Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9504830/1 en date du 14 avril 1999 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

..........................................

..................................................................

Classement CNIJ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme X... , demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. et Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9504830/1 en date du 14 avril 1999 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

............................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2003 :

- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur issue de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 : I.Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu .. à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ;

Considérant que M. a déclaré exercer une activité de commerce ambulant de vente au détail d'articles de maroquinerie, du 1er avril au 31 décembre 1988, puis de vêtements en cuir, du 6 septembre au 27 décembre 1989 ; que le 1er janvier 1990, il a déclaré avoir créé une activité de fabrication et vente en gros et demi-gros de vêtements en cuir, sous la marque Frenkesteph ;

Considérant que, devant la cour, l'administration ne soutient plus que, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, ce changement d'activité devrait être regardé comme une extension d'activités existantes ; qu'il ne peut, toutefois, pas davantage être regardé comme la reprise, au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts, des activités que M. avait précédemment déclarées ; qu'au surplus, il est constant que l'entreprise créée par l'intéressé n'a repris aucun des moyens d'exploitation desdites activités ;

Considérant que si l'administration soutient que M. a repris une activité occulte de fabrication de vêtements en cuir qu'il exerçait dès l'année 1989, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en se bornant à produire une demande de participation à la Foire exposition de Dunkerque de mars 1989 établie par M. et portant la mention fabricant , que l'entreprise créée le 1er janvier 1990 existait, en réalité, antérieurement à cette date ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 avril 1999 est annulé.

Article 2 : M. et Mme X... sont déchargés, en droits et intérêts de retard, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991.

2

N° 99PA01945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA01945
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : GUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-04;99pa01945 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award