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07/11/2003 | FRANCE | N°02PA03082

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 07 novembre 2003, 02PA03082


Vu, enregistrés les 19 août et le 13 mars 2003 au greffe de la cour, la requête et le mémoire complémentaire présentée pour M Y... , domicilié ..., par Me Daniel X..., avocat ; M demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-3895 du 17 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992, ainsi que des pénalités y afférentes et d'autre part à voir l'Etat condamné à lui verser

la somme de 7 500 000 F (1 125 000 euros) au titre de dommages et intérêts ;

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Vu, enregistrés les 19 août et le 13 mars 2003 au greffe de la cour, la requête et le mémoire complémentaire présentée pour M Y... , domicilié ..., par Me Daniel X..., avocat ; M demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-3895 du 17 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992, ainsi que des pénalités y afférentes et d'autre part à voir l'Etat condamné à lui verser la somme de 7 500 000 F (1 125 000 euros) au titre de dommages et intérêts ;

2°) de prononcer la décharge d'imposition sollicitée ;

3°) de prononcer le sursis à exécution de la décision attaquée ;

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02

19-01-03-04

C+

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ; M , s'agissant de la régularité du jugement, soutient que le tribunal a dénaturé les faits de l'espèce ainsi que les moyens essentiels soulevés par les parties et qu'en ne se plaçant pas sur le terrain choisi par celles-ci, il n'a pas motivé sa décision par référence aux données factuelles adéquates et statué ainsi, selon les cas soit infra petita soit au contraire ultra petita ; que l'ESFP irrégulier dont il a fait l'objet a permis aussi d'asseoir les BIC et les revenus distribués de la SARL CLOROMA ; qu'en tout état de cause, lorsqu'un ESFP est diligenté quasiment concomitamment avec un contrôle sur pièces ce dernier est présumé rentrer dans le cadre de l'ESFP ; que l'administration au demeurant n'établit pas d'une façon indiscutable et exclusive l'appréhension par lui des sommes distribuées et leur caractère imposable à partir de la seule vérification de comptabilité de la SARL CLOROMA ou du contrôle sur pièces qui en a suivi et a dû en l'espèce compléter ses investigations grâce à un ESFP irrégulier, comme l'atteste d'ailleurs Me C..., notaire, par deux courriers du 17 avril 2001 et 20 février 2003 ; que s'agissant de la signification par exploit d'huissier de la notification de redressement pour l'impôt sur le revenu de 1990, l'article 659 du NCPC prévoit que le procès-verbal de recherches infructueuses ne vaut signification que si dans ce dernier l'huissier relate avec précision les diligences, restées vaines, qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte à ses différentes adresses notamment sur son lieu de travail ; que les mentions portées sur le rapport d'ESFP et les bulletins de paye remis au vérificateur en début de contrôle démontrent bien que l'administration connaissait les noms et adresses de son employeur la SARL SONOMER, donc de son lieu de travail ; que, donc, au 29 décembre 1993 il ne pouvait pas être assimilé à une personne n'ayant pas de lieu de travail connu au sens de l'article 659 du NCPC ; qu'en outre, il ressort des termes mêmes du procès-verbal susmentionné que l'huissier n'a même pas envisagé dans ses consignations la troisième des conditions, pourtant cumulative, liée au lieu de travail, : que pour ces deux motifs la notification de redressement du 23 décembre 1993, ayant été délivrée irrégulièrement, ne saurait dès lors avoir interrompu la prescription s'agissant des rappels d'impôt sur le revenu de l'année 1990 ; que, s'agissant de l'appréhension des revenus distribués, dans son attestation du 20 février 2003, Me C... précise que selon la pratique habituelle, la somme de 23 005 500 F, venant de Me Z..., à été virée sur un compte d'attente n° 028061B, qui comme le bordereau l'accompagnant, sont des documents internes qui ne sauraient laisser présumer de la qualité du propriétaire des sommes qui y figurent ; que les références ''B... Claude / A... Bernard'' ne sont que la reprise, à défaut de toute autre précision au moment où le compte d'attente a été ouvert, de la mention portée par Me Z... sur sa transmission ; qu'en outre, il n'est pas contesté que le compte n° 028062 C sur lequel a été virée, en la fin de journée du 27 mars 1990, la somme de 15 455 000 F, appartient à la société CCIF et non au requérant ; que page B 10 Bis du rapport d'ESFP, on note que la vérificatrice, à la rubrique récapitulant tous les comptes ouverts à son nom, mentionne deux autres comptes ouvert en son nom dans les écritures de Me C... : le n° 313 5 W et le n° 033 747 G, mais ne mentionne pas les deux comptes précédents ; que s'agissant encore de la mention portée à l'appui de l'écriture du 27 mars 1990 précitée : '' sur ordre'', il a agi ici, non en son nom propre, mais entant que gérant mandataire de la société CCIF à laquelle il a cédé en décembre 1989 les parts de la société CLOROMA ; que les extraits de la comptabilité la société CCIF donnant le détail de son bilan fiscal de 1990, démontrent que cette société possède effectivement la moitié du capital de la société CLOROMA, soit 25 000 F et que sur le Grand livre, cette somme y figure au 1er janvier comme au 31 décembre 1990 au titre de la participation CLOROMA ; que c'est à partir de cette somme de 15 455 000 F figurant au crédit de son compte n° 02062 C ouvert dans les écritures de Me C..., que la société CCIF a financé des travaux qui ont valorisé son actif immobilier ; qu'enfin si sur l'extrait du grand livre de la société CCIF précité figure le détail, pour l'année 1990, du compte courant d'associé de M , cette somme de 15 455 000 F n'y figure pas ; qu'ainsi le bénéficiaire de cette somme de 15 455 000 F est la société CCIF ; que les BIC des années 1990 à 1992 ont été taxés, selon les écrits du service repris sur la réponse aux observations, à partir des explications qu'il a lui-même données dans le cadre de son ESFP, donc la solution qui se dégage au niveau des distributions s 'applique tout autant aux BIC qu'aux revenus déjà dégrevés en raison du vice de procédure ; que s'agissant des seuls BIC de 1990, la prescription est acquise pour le motif tenant à l'irrégularité de la signification par voie d'huissier ; que dans les notifications de redressements concernées, la vérificatrice fait référence à des sources extérieures, en l'occurrence des recoupements, sans indiquer clairement leur origine ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, le nouveau code de procédure civile issu du décret n° 89-511 du 20 juillet 1989, applicable à l'espèce et notamment les articles ses articles 653, 654, 659 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

- Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

- Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2003 :

- le rapport de M MATTEI, premier conseiller,

- et les conclusions de M MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M Y... qui exerçait a titre principal l'activité de conseiller technico - commercial dans la société SONEMER, sise à Marseille et à titre secondaire l'activité de marchand de biens - promoteur immobilier également à Marseille, a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle (ESFP), précédé d'un avis de vérification en date du 5 octobre 1993 ainsi que d'un contrôle sur pièces de son dossier au titre des années 1990 à 1992 diligenté pour tenir compte des conséquences des vérifications de comptabilité de la SARL CLOROMA et de la SCI des LYS, ainsi que des recoupements établis à partir des déclarations de diverses SCI et d'une EURL, dont M était porteur de parts et à travers desquelles il exerçait son activité de marchand de biens - promoteur immobilier ; que l'administration, après la saisine de l'interlocuteur départemental, ayant reconnu le caractère irrégulier de la procédure d'ESFP, n'a pas procédé à la mise en recouvrement des rehaussements afférents aux revenus d'origine indéterminée (ROI) des années 1991 et 1992 et aux plus-values de cession de valeurs mobilières de l'année 1992 dont elle a estimé qu'ils découlaient des investigations menées dans le cadre de l'ESFP irrégulier ; que, pour le reste, à savoir les rehaussements afférents aux revenus distribués par la SARL CLOROMA à hauteur de 15 455 000 F en base et les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) d'un montant de 548 726 F en base imposés au titre de l'année 1990 et portés à la connaissance de M selon deux notifications de redressement du 23 décembre 1993, signifiées par voie d'huissier le 29 décembre 1993 et pour les rehaussements d'impôt sur le revenu afférents aux BIC des années 1991 et 1992, pour des montants en bases de 798 544 F et 264 478 F, notifiés par voie postale, l'administration a, par décision du 17 janvier 1997 rejeté la réclamation du requérant tendant à leur décharge au motif que les redressements ainsi maintenus procédaient, non de l'ESFP irrégulier, mais du contrôle sur pièces susvisé ; que, par la décision attaquée, dont M relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu partiel de 1 174 579 F au titre du seul impôt sur le revenu afférents aux revenus distribués de l'année 1990, a confirmé la régularité et le bien- fondé des cotisations supplémentaires laissées à la charge de ce dernier ;

SUR L'ETENDUE DU LITIGE :

Considérant que par décision du 22 mai 2003, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé, en complément du dégrèvement précité de 1 174 579 F afférent à l'impôt sur le revenu de l'année 1990, un dégrèvement complémentaire, en droits et pénalités, de 22 275 F (3 395,80 euros) au titre de la CSG correspondante ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de M sont devenues sans objet ;

SUR LES CONCLUSIONS RESTANT EN LITIGE

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que contrairement aux allégations de M , le tribunal administratif n'a pas omis de statuer sur les moyens de la requête ; que les premiers juges, qui ont suffisamment motivé le jugement eu égard à la solution du litige qu'ils ont retenue, n'étaient pas obligés de répondre à l'ensemble de l'argumentation développée par le requérant ;

En ce qui concerne l'effet interruptif de prescription de la notification de redressement du 23 décembre 1993 relative à l'impôt sur le revenu de l'année 1990 (distributions et BIC) :

Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ; que l'article L.189 du même livre dispose que : la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement..... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement 3924 du 23 décembre 1993, concernant le seul impôt sur le revenu de l'année 1990, a fait l'objet d'une signification par huissier le 29 décembre 1993, à l'adresse déclarée par le requérant : ... et d'un envoi postal recommandé qui a été présenté le 3 janvier et retiré le 13 janvier 1994 par M , après l'expiration du délai de reprise visé à l'article L 169 du livre des procédures fiscales, intervenue le 31 décembre 1993 ; que ce dernier fait valoir, s'agissant de la signification faite en son absence par l'huissier instrumentaire, que l'administration fiscale connaissait, lorsqu'elle a commis ce dernier, toutes ses adresses, notamment professionnelles, et qu'à la date de l'établissement par ledit huissier du procès-verbal de recherches infructueuses valant signification, le 29 décembre 1993, il ne pouvait être, en aucun cas, assimilé à une personne n'ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus au sens de l'article 659 du nouveau code de procédure civile et que, par suite, pour ce motif, ledit procès-verbal ne saurait valoir signification de la notification de redressement au sens des dispositions combinées des articles 653 et 659 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 651 du nouveau code de procédure civile les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification, qui peut revêtir, alors même que la loi ne l'aurait prévue, la forme d'une signification faite par voie d'huissier de justice ; qu'aux termes de l'article 653 du même code issu du décret n° 89-511 du 20 juillet 1989, applicable à l'espèce : La date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence, au parquet ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès verbal. ; que l'article 659 du même code précise sur ce point que : lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.... ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'huissier ne peut procéder, en dernier lieu, à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses, valant signification au sens de l'article 653 précité, qu'aux conditions cumulatives que la personne n'ait, ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus de lui ou de son commettant ;

Considérant, et alors même que l'huissier commis par l'administration n'ait pu relever lors d'un premier passage, le 28 décembre 1993, au ..., domicile indiqué sur l'acte, aucun élément ou indice visible de la présence effective du requérant à cette adresse, qu'il résulte de l'instruction et notamment des mentions portées pages B - 1 du rapport d'ESFP de M , que ce dernier exerçait au moment des faits, à titre principal, les fonctions salariées de conseiller technico-commercial au sein de la SARL SONOMER ; qu'à la page B - 4 du même rapport, l'administration mentionne que la SARL SONOMER est domiciliée au ... ; que M fait, en outre, valoir que, par lettre du 26 octobre 1993, la vérificatrice déclare avoir reçu de son conseil 23 bulletins de paye sur lesquels figuraient les nom et adresse de son employeur : la SARL SONOMER ; qu'enfin et alors même que l'activité principale de M était manifestement connue de l'administration, cette dernière, bien que questionnée à ce sujet, a omis de l'indiquer à l'huissier instrumentaire, lequel, pour ce motif, n'a pas envisagé, comme cela ressort des mentions contenues dans son procès-verbal de recherches infructueuses, d'effectuer des recherches aux fins de contacter l'intéressé sur son lieu de travail, se bornant à consigner, après des vérifications faites auprès du bureau de poste et du centre EDF du domicile de M , dans ledit procès-verbal, que le destinataire était sans domicile, ni résidence connus ;

Considérant qu'il suit de là que l'huissier instrumentaire n'était pas en droit de considérer qu'à la date du 29 décembre 1993 le requérant pouvait être regardé, aux sens des dispositions précitées de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, comme une personne n'ayant pas de lieu de travail connu ; qu'en conséquence M est fondé à soutenir que la signification faite par huissier le 29 décembre 1993 étant irrégulière au sens des dispositions précitées de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, la notification de redressement 3924 du 23 décembre 1993, n'a pu de ce fait interrompre la prescription qui était acquise pour l'impôt sur le revenu de l'année 1990, le 3 janvier 1994, date à laquelle à été présenté le pli postal recommandé la contenant, et à demander, pour ce motif, la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1990 et la réformation du jugement attaqué sur ce point ;

En ce qui concerne la régularité et le bien-fondé des rehaussements afférents aux bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant que M fait valoir que l'ESFP irrégulier dont il fait l'objet a permis d'établir, non seulement les revenus d'origine indéterminée des années 1991 et 1992 et les gains de valeurs mobilières de l'année 1992, non mis en recouvrement après l'intervention de l'interlocuteur départemental, mais aussi d'asseoir les rappels de droits afférents aux BIC des années 1991 et 1992 ;

Considérant qu'il est constant que les redressements opérés au titre des bénéfices industriels et commerciaux des années 1991 et 1992, trouvent leur origine, non dans l'ESFP irrégulier de M mais, d'une part, dans la vérification de comptabilité de SCI DES LYS et, d'autre part, dans le cadre du contrôle sur pièces de l'activité professionnelle de marchand de biens de M , exercée à Marseille, et notamment par l'exploitation, des bulletins de recoupement internes figurant au dossier fiscal de ce dernier et tirés des diverses déclarations déposées par les autres SCI et l'EURL CCIF auprès de l'administration ; qu'en outre, et comme l'ont estimé, à bon droit, les premiers juges, M , qui ne conteste pas la véracité des informations détenues par le service à ce titre, en était dûment informé notamment par les lettres 3926 adressées en réponse à ses observations, et n'a pas été dès lors privé de la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des cotisations litigieuses, la communication des pièces sur lesquelles l'administration se fondait en cette occasion ; que, par suite, M n'est pas fondé à contester les impositions susvisées ;

En ce qui concerne les rappels de CSG afférents aux revenus distribués de la SARL CLOROMA au titre de l'année 1990 :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts ; sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; que l'article 111 dispose que : sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve du contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, prêts ou d'acomptes....c. Les rémunérations et avantages occultes....

Considérant que l'administration, qui supporte la charge de la preuve de l'existence de la distribution et de son appréhension par M , fait valoir que la vérification de comptabilité de la SARL CLOROMA exerçant une activité de marchand de biens, diligentée au titre de l'année 1990 a permis de constater que la société selon acte du 26 mars 1990, reçu par Me Z..., notaire, avait cédé à la SARL SEGER CENTRALE un immeuble sis ... 16ème pour un prix de 83 800 000 F et que ce notaire avait établi un chèque de 23 005 000 F émis au profit de Me C..., notaire de M ; qu'ayant exercé son droit de communication auprès de ce notaire le 23 septembre 1993, le service a constaté que cette somme avait été créditée le 27 mars 1990 sur un compte n° 028061 B créé spécialement à cet effet sous la dénomination suivante : Claude A... Bernard : 23 005 000 F ; que le jour même, ce compte a été soldé et son produit a fait l'objet d'une nouvelle ventilation attestée par l'écriture figurant dans la comptabilité de Me C... : 27 mars 1990 : et A... à Y... s/ordre : 15 455 000 F ; qu'ainsi le ministre, au vu de ces éléments factuels soutient que le service a pu, à bon droit, considérer que M devait être regardé comme ayant été le bénéficiaire de cette somme de 15 455 000 F et taxé à ce titre à la CSG de l'année 1990 ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et notamment de la lettre du 20 février 2003 de Me C..., que selon les pratiques habituelles de son étude, la somme de 23 005 000 F, venant de Me Z..., a été virée sur un compte d'attente n° 028061 B, qui comme le bordereau l'accompagnant, sont des documents internes qui ne sauraient laisser présumer de l'identité du propriétaire des sommes qui y figurent et que les références '' Y... / A... Bernard'' ne sont que la reprise, à défaut de toute autre précision de la mention portée par Me Z... sur sa transmission ; qu'il résulte également de cette attestation que le compte n° 028062 C sur lequel a été virée, en la fin de journée du 27 mars 1990, la somme de 15 455 000 F, appartient à la société CCIF et non à M , lequel compte d'ailleurs ne figure pas, comme le compte d'attente n° 028061 B précédemment cité, au nombre de ceux répertoriés par le service page 3938 B 10 de son rapport d'ESFP, comme ayant été à la disposition du requérant ; que s'agissant de la mention portée à l'appui de l'écriture du 27 mars 1990 précitée : '' Y... s/ordre'', il résulte toujours des écrits précités de Me C... que le requérant a agi en cette occasion, non en son nom propre mais entant que gérant mandataire de la société CCIF à laquelle il avait cédé en décembre 1989 les parts de la société CLOROMA et qui de ce fait en sa qualité d'associée de cette dernière a été, la destinataire normale des distributions litigieuses et la seule utilisatrice de celles-ci ;

Considérant qu'il suit de là, qu'au vu de ces éléments factuels, M ne saurait être regardé comme ayant appréhendé personnellement la somme litigieuse ; qu'il n'était pas par suite taxable, sur le fondement de l'article 109-1-2° du code général des impôts, sur cette somme ; que si l'administration f it valoir que M , étant l'unique associé de l'EURL CIFF et que cette société, relevant de l'article 8 du code général des impôts, doit être en fait considérée comme '' une simple structure interposées'', elle ne saurait, en tout état de cause, être regardée, par cette simple affirmation et à défaut de toute autre précision afin de taxer les sommes litigieuses en application de l'article 111 a du code général des impôts, comme demandant une substitution de base légale ; qu'ainsi M est fondé à demander la décharge des cotisations mises à sa charge au titre de la CSG de l'année 1990 et la réformation du jugement attaqué sur ce point ;

En ce qui concerne le remboursement des frais visés à l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 3 000 euros à M au titre des frais irrépétibles et à rejeter le surplus de leurs conclusions sur ce point ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M à hauteur du dégrèvement en droits et pénalités de 3 395,80 euros (22 275 F) prononcé le 22 mai 2003 au titre de la CSG de l'année 1990 et sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué.

Article 2 : Il est accordé à M décharge de la totalité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de CSG auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M est rejeté.

Article 4 : le jugement n° 97-3895 du 17 juin 2002 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 5 :L'état est condamné à verser à M la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

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N° 02PA03082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02PA03082
Date de la décision : 07/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-11-07;02pa03082 ?
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