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31/12/2003 | FRANCE | N°99PA00155

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4 eme chambre - formation a, 31 décembre 2003, 99PA00155


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1999, la requête présentée par Mme Catherine X, demeurant ..., par Me BATAILLE, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 945207 en date du 6 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses sommes en réparation de son préjudice lié à sa non-réintégration dans ses fonctions de directeur d'école nationale d'art ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 238.701 F en réparation de l'absen

ce d'octroi de 100 points indiciaires, de 92.687 F pour sa reconstitution de ca...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1999, la requête présentée par Mme Catherine X, demeurant ..., par Me BATAILLE, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 945207 en date du 6 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses sommes en réparation de son préjudice lié à sa non-réintégration dans ses fonctions de directeur d'école nationale d'art ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 238.701 F en réparation de l'absence d'octroi de 100 points indiciaires, de 92.687 F pour sa reconstitution de carrière, de 658.978 F pour la perte de ses avantages en nature, de 150.000 F en réparation du préjudice moral et de réputation, et de 12.000 F au titre des frais irrépétibles ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- les observations de Me BATAILLE, avocat, pour Mme X,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X, directrice contractuelle de l'Ecole Nationale d'Arts Décoratifs de Limoges, a été détachée dans cette fonction après son intégration, au 1er janvier 1983, dans le corps des professeurs des écoles nationales d'art ; qu'à la suite de l'intervention du décret du 9 mai 1988 relatif aux conditions de nominations et d'avancement applicables aux emplois de directeur des écoles nationales d'art, et de la déclaration de vacance de ces emplois, elle a été invitée à présenter sa candidature, laquelle n'a pas été retenue ; que par un jugement du 22 octobre 1992 devenu définitif, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du ministre de la culture du 8 mars 1989 prononçant la réintégration de l'intéressée dans son corps d'origine, comme dépourvu de motivation et ayant mis fin au détachement de Mme X sans qu'elle ait été mise à même de présenter préalablement ses observations ; qu'il a également condamné l'Etat à lui payer une somme de 20.000 F en principal au titre de son préjudice moral, ainsi qu'une indemnité correspondant à la différence entre le traitement qu'elle aurait perçu en qualité de directeur et son traitement de professeur du 1er mars 1989 au jour du jugement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 6 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices nés du refus de l'administration de la réintégrer dans ses fonctions de directeur d'école nationale d'art à la suite du jugement du tribunal administratif de Limoges ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au dispositif du jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 octobre 1992 devenu définitif, faute d'avoir été frappé d'appel, annulant la décision du 8 mars 1989 par laquelle le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire a réintégré Mme X dans le corps des professeurs des écoles nationales d'art, s'attache aussi au motif qui en constitue le support nécessaire, tiré de ce que cette décision devait être regardée comme mettant fin au détachement de l'intéressée avant le terme normal et entachée d'une illégalité tenant à son absence de motivation ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée, pour critiquer, par la présente requête, le jugement attaqué en date du 6 novembre 1998 du tribunal administratif de Versailles, à soutenir qu'il aurait violé le principe du contradictoire pour être fondé sur la notion de détachement qui ne lui aurait pas été soumise faute d'avoir été invoquée par le ministre dans son mémoire en défense et seulement évoquée à l'audience lors des conclusions du commissaire du gouvernement auxquelles elle n'a pu répondre ; qu'en outre il résulte des décisions du 8 mars 1989 et 28 décembre 1989 dont elle a été destinataire, que celles-ci faisaient état de la position de détachement de l'intéressée ; qu'il y a lieu de rejeter comme non fondé le moyen ainsi soulevé tiré d'une irrégularité du jugement attaqué ;

Sur la demande de réparation :

Considérant qu'aux termes du décret susvisé du 9 mai 1988 : art 1er - Les directeurs des écoles nationales d'art sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture ; ils peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service. art 2 - Peuvent être nommés à l'emploi de directeur des écoles nationales d'art les fonctionnaires titulaires suivants (...) 1) les professeurs des écoles nationales d'art ; (...). art 3 - les fonctionnaires nommés à l'emploi de directeur des écoles nationales d'art poursuivent leur carrière dans leur corps d'origine ;

Considérant que Mme X ne tirait ni de ces dispositions, ni du contrat par lequel elle avait été précédemment recrutée et dont les termes étaient devenus caduques à la suite de son intégration en qualité de professeur des écoles nationales d'art, le droit de conserver les fonctions de direction qui lui avaient été confiées ; que par suite, le jugement du tribunal administratif de Limoges annulant, à raison d'irrégularités formelles, la décision y mettant fin n'impliquait pas nécessairement sa réintégration, pour l'avenir, dans ses fonctions, mais seulement qu'il fût statué par une nouvelle décision prise, dans des conditions régulières, sur sa situation ; que Mme X n'établit et ne soutient d'ailleurs pas que la déclaration de vacance des sept postes de directeurs des écoles nationales d'art et le choix d'y affecter des personnalités dont le profil particulier répondait à la spécificité de chacune de ces écoles aurait été contraire à l'intérêt du service ; qu'elle ne saurait donc prétendre à la réparation des préjudices matériel, de carrière ou de réputation qui ont pu résulter pour elle du non-renouvellement de ses fonctions de directeur ; qu'en revanche Mme X est fondée à soutenir que l'abstention persistante du ministre de prendre une nouvelle décision relative à sa situation à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Limoges de sa décision mettant fin à ses fonctions de directeur lui a causé un préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 3.000 euros ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sur ce point la demande de Mme X ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat (ministre de la culture) est condamné à verser à Mme X une indemnité de 3.000 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 novembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

2

N° 99PA00155

Classement CNIJ : 36-05-03-01-03

C 60-01-03-01


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4 eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA00155
Date de la décision : 31/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-31;99pa00155 ?
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