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31/12/2003 | FRANCE | N°99PA03950

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 31 décembre 2003, 99PA03950


Vu I) sous le n° 99PA03950, la requête, enregistrée le 1er décembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société INFORMATIQUE dont le siège social est ... Créteil, par Me Y..., avocat ; la société INFORMATIQUE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 93 649 en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné la société Start Informatique à verser à la commune de Palaiseau 75 % de la somme de 1 640 747,00 F en réparation du préjudice résultant de la mauvaise exécution du marché qu'elle a signé le 12 novemb

re 1984 pour l'informatisation de plusieurs services de cette commune ;

2°) de...

Vu I) sous le n° 99PA03950, la requête, enregistrée le 1er décembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société INFORMATIQUE dont le siège social est ... Créteil, par Me Y..., avocat ; la société INFORMATIQUE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 93 649 en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné la société Start Informatique à verser à la commune de Palaiseau 75 % de la somme de 1 640 747,00 F en réparation du préjudice résultant de la mauvaise exécution du marché qu'elle a signé le 12 novembre 1984 pour l'informatisation de plusieurs services de cette commune ;

2°) de rejeter les demandes de la commune de Palaiseau ;

3°) de condamner ladite commune à lui verser la somme de 10 000 F hors taxe sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu II) sous le n° 99PA03999, la requête, enregistrée le 3 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE PALAISEAU, par la S.E.A.R.L. MOLAS et associés, avocats ; la COMMUNE DE PALAISEAU demande à la cour :

Classement CNIJ : 39-03-01-02-01

C

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 93 649 en date du 1er juillet 1999 en ce qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses conclusions tendant à la condamnation solidaire des sociétés A... Informatique, A... Informatique TEB et A... France à lui verser la somme de 3 081 422 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la mauvaise exécution par ces sociétés du marché signé le 12 novembre 1984 pour l'informatisation des services municipaux ;

2°) de condamner solidairement ou in solidum lesdites sociétés à lui verser la somme de 3 081 422 F majorée des intérêts de droit depuis le 12 février 1992 ;

3°) de les condamner pareillement à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre(2003 :

- le rapport de M. KOSTER, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour la société START INFORMATIQUE et celles de Me Z..., avocat, pour la COMMUNE DE PALAISEAU ;

- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la société INFORMATIQUE soutient que le rapport d'expertise réalisé par l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Versailles par une ordonnance du 18 janvier 1990 et déposé au greffe de ce tribunal le 28 juin 1990 ne lui a pas été communiqué, contrairement aux dispositions de l'article(R.166 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si ledit rapport d'expertise figurait en pièce jointe au mémoire de la COMMUNE DE PALAISEAU enregistré le samedi 26 juin 1999 par le greffe du tribunal administratif de Versailles, il est constant qu'il n'a pu être communiqué au plus tôt que le lundi 28 juin soit moins de trois jours francs avant l'audience, fixée à la date du jeudi 1er juillet 1999 et n'a, de ce fait, pas été soumis au débat contradictoire des parties ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué, qui fait état du rapport établi par l'expert, a été rendu sur une procédure irrégulière ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de son irrégularité, le jugement du 1er juillet 1999 du tribunal administratif de Versailles doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMMUNE DE PALAISEAU et dirigée contre la société START INFORMATIQUE ;

Sur les responsabilités encourues :

Considérant que par un marché conclu le 12 novembre 1984 la société Start Informatique s'est engagée à assurer l'installation, la mise en marche et la maintenance de matériels et de logiciels informatiques dans les services de la COMMUNE DE PALAISEAU ; que le lot n° 1 portant sur l'informatisation de la comptabilité, de la trésorerie, de la gestion financière, de la gestion des emprunts et de la gestion du personnel devait être entièrement mis en place à la fin du premier trimestre 1985 ; que le lot n° 2 comportant l'informatisation des listes électorales et l'installation d'un système permettant l'interconnexion des applications devait être fonctionnel à la fin du premier semestre 1985 ; que le lot n° 3 concernant les services techniques, l'enfance et la population scolaire prévoyait l'informatisation de ces services après une phase d'analyse détaillée ; que pour l'ensemble des applications la société Start Informatique garantissait le maintien du matériel et des logiciels en bon état de fonctionnement et s'engageait à corriger ou réparer les anomalies constatées afin de limiter l'indisponibilité de tout ou partie du système ; qu'il est constant que la société Start Informatique n'a pas tenu ses engagements contractuels, en dépit de l'acquisition par la commune de matériels plus puissants et de l'intervention d'une société extérieure ; que le 6 juillet 1989, lorsque la commune a décidé de résilier le marché, quatre ans et demi après sa signature, seul le lot n° 1 avait été réalisé, avec des délais de mise en place beaucoup plus longs que prévus et de nombreuses imperfections ; que pour le lot n° 2 aucun logiciel n'a été installé ; que ni les matériels ni les logiciels prévus par le marché au titre du lot n° 3 n'ont été livrés ; que les prestations annexes en matière de documentation, d'assistance au personnel utilisateur et de maintenance n'ont été que partiellement et imparfaitement exécutées ; qu'en l'absence de toute réception, même provisoire, qui aurait mis fin aux relations contractuelles qui la liaient à la COMMUNE DE PALAISEAU, la responsabilité contractuelle de la société Start Informatique est engagée à raison des conséquences dommageables de la mauvaise exécution du marché litigieux ; que la circonstance que la société Start Informatique a été retenue à la suite d'un appel d'offres restreint est sans influence sur l'étendue de sa responsabilité contractuelle ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE PALAISEAU n'a pas utilisé les pouvoirs de contrôle et de sanction coercitive prévus aux articles 8 et 9 du marché souscrit par la société Start Informatique pour obtenir soit une bonne exécution dudit marché soit sa résiliation plus rapidement ; que cette carence de la commune dans l'application des clauses du marché a contribué à l'aggravation de son préjudice ; que, par suite, il y a lieu de limiter la responsabilité de la société START INFORMATIQUE à hauteur de 75 % du préjudice subi par la COMMUNE DE PALAISEAU ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le coût de la mise à niveau des matériels et logiciels payés par la COMMUNE DE PALAISEAU à la société START INFORMATIQUE, au titre du marché litigieux, s'élève à 1 610 000 F ; qu'à ce montant il y a lieu d'ajouter les travaux extérieurs supportés par la COMMUNE DE PALAISEAU pour un montant de 152 913,01 F ainsi que les dépenses en personnel communal et les frais divers entraînés par la non-exécution du marché ainsi que par les mises au point supplémentaires ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis par la COMMUNE DE PALAISEAU, tant au titre des matériels que des logiciels et des coûts de maintenance et de personnel, en fixant à 2 000 000 F (304(898,03(euros) le montant de ce chef de préjudice indemnisable ; que, compte tenu du partage de responsabilités déterminé ci-dessus, il y a lieu de condamner la société INFORMATIQUE à verser à la COMMUNE DE PALAISEAU 75 % de cette somme, soit 228 673,52 euros ;

Sur la solidarité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le marché conclu le 12 novembre 1984 entre la COMMUNE DE PALAISEAU et la société Start Informatique ne contient aucune clause de solidarité entre cette société et d'autres sociétés qui appartiendraient à un même groupe ; qu'il n'est pas établi que les sociétés A... France et A... Informatique TEB auraient concouru à la réalisation d'une faute commune, ni même qu'elles seraient intervenues dans l'exécution du marché litigieux ; que seule la société START INFORMATIQUE, devenue société INFORMATIQUE, a noué des relations contractuelles avec la COMMUNE DE PALAISEAU ; que, par suite, la COMMUNE DE PALAISEAU n'est pas fondée à demander la condamnation solidaire ou in solidum des sociétés susmentionnées ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que la COMMUNE DE PALAISEAU a droit aux intérêts à compter du 23 février 1993, date d'enregistrement de sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Versailles ; que, par suite, sa demande tendant au paiement d'intérêts à compter du 12 février 1992, sans d'ailleurs apporter de précision sur ce que représente cette date, doit être rejetée ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 26 juin 1999 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chacune des échéances annuelles à compter de cette date ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, compte tenu du partage de responsabilité retenu, la charge définitive de ces frais taxés à la somme de 46 476,97 F (7 085,36 euros) par une ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles du 10 août 1990, doit être supportée à hauteur de 75 % par la société INFORMATIQUE et de 25 % par la COMMUNE DE PALAISEAU ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par la COMMUNE DE PALAISEAU et par la société INFORMATIQUE et tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 1er(juillet(1999 est annulé.

Article 2 : La société INFORMATIQUE est condamnée à verser à la COMMUNE DE PALAISEAU la somme de 228 673,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 1993. Les intérêts échus le 26 juin 1999 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les frais d'expertise seront pris en charge respectivement à hauteur de 5(314,02 euros par la société INFORMATIQUE et de 1 771,34 euros par la COMMUNE DE PALAISEAU.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la société INFORMATIQUE et par la COMMUNE DE PALAISEAU est rejeté.

2

N°s 99PA03950 et 99PA03999

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA03950
Date de la décision : 31/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. KOSTER
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : GRESY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2003-12-31;99pa03950 ?
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