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13/02/2004 | FRANCE | N°00PA01715

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 13 février 2004, 00PA01715


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée LP SERVICES, dont le siège est Centre Commercial Euromarché à Saint Michel sur Orge (91240), par Me Franck X..., avocat ; la société LP SERVICES demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n°s 953416-953417 en date du 24 février 2000 en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des e

xercices clos en 1986, 1987 et 1988, du complément de taxe sur la valeur ajoutée...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée LP SERVICES, dont le siège est Centre Commercial Euromarché à Saint Michel sur Orge (91240), par Me Franck X..., avocat ; la société LP SERVICES demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n°s 953416-953417 en date du 24 février 2000 en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987, et des pénalités y afférentes, ainsi que de la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts qui lui a été infligée au titre des années 1987 et 1988 ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

............................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-02-01-06-01-01

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2004 :

- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant qu'aux termes de la notification de redressement qui lui a été adressée le 18 décembre 1989, la vérificatrice a fait connaître à la société à responsabilité limitée LP SERVICES que diverses anomalies, dûment énumérées, avaient été constatées dans sa comptabilité et qu'en conséquence, son compte d'exploitation avait été reconstitué en utilisant, pour déterminer ses produits et achats en matière de presse et de jeux, des recoupements auprès de ses fournisseurs et en évaluant les ventes de marchandises diverses à 5 % du chiffre d'affaires total, le montant retenu pour les prestations de cordonnerie et clés-minute étant celui déclaré ;

Considérant que si la vérificatrice n'a pas explicitement précisé dans quelle mesure les anomalies comptables constatées portait sur tous les exercices vérifiés, la société intéressée a été ainsi mise à même de présenter ses observations et, le cas échéant, de contester la réalité desdites anomalies, pour tout ou partie des exercices vérifiés ; que, de même, la présentation ainsi faite de la méthode de reconstitution lui permettait de la critiquer utilement ;

Considérant qu'aux termes de la notification de redressement, la société vérifiée a été suffisamment informée de l'origine et de la teneur des informations recueillies par la vérificatrice, dans l'exercice de son droit de communication, dès lors qu'elle était à même de contester la véracité des chiffres ainsi retenus et de demander, le cas échéant, à l'administration, la communication des documents obtenus de ses fournisseurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, n'a pas omis de statuer sur ce dernier moyen, a estimé que l'administration n'avait pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'en tout état de cause, la société LP SERVICES n'est pas fondée à se prévaloir d'une instruction relative à la procédure d'imposition qui n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les données communiquées au vérificateur par les fournisseurs de la société LP SERVICES étaient établies par année civile alors que la société dressait ses comptes sur la base d'exercices clos au 30 juin ; que si le principe de la spécificité de l'exercice fait obstacle à l'utilisation d'une méthode de reconstitution ne permettant pas de rattacher à chacun des exercices vérifiés le montant des recettes et des charges y afférents dans les cas où l'administration est en mesure d'opérer ce rattachement, il résulte de l'instruction que l'état de la comptabilité présentée ne permettait pas à la vérificatrice de ventiler précisément les informations ainsi obtenues entre chacun des exercices vérifiés ; qu'ainsi, s'agissant des ventes et achats de presse, en retenant pour chacun des exercices vérifiés, la moitié des montants correspondant aux deux années civiles composant l'exercice, la vérificatrice doit être regardée comme ayant déterminé avec une approximation suffisante, compte tenu des moyens dont elle disposait, le chiffre d'affaires et les bénéfices des exercices vérifiés ; qu'au demeurant, la société requérante ne fait état d'aucune circonstance particulière qui témoignerait d'une variation significative de son chiffre d'affaires ou de ses bénéfices, selon le semestre de l'année ;

Considérant, en revanche, que, s'agissant des commissions perçues sur les jeux, la vérificatrice a repris respectivement les montants portant sur les années civiles 1986, 1987 et 1988 pour les exercices ... ; qu'elle a ainsi rattaché à chaque exercice, des recettes relevant d'un autre exercice ; que, par suite, la société requérante doit être regardée comme établissant que la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer son chiffre d'affaires et ses bénéfices en matière de jeux était radicalement viciée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société LP SERVICES n'établit ni que les chiffres retenus par le vérificateur en matière de presse auraient indûment pris en compte des invendus, ni que le montant ainsi évalué de ses commissions aurait été excessif ;

Considérant, enfin, qu'elle n'établit pas davantage que la reconstitution forfaitaire de son chiffre d'affaires en matière de marchandises diverses aurait été exagérée, hormis pour la fraction imputée sur le chiffre d'affaires en matière de jeux qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, a été reconstitué selon une méthode radicalement viciée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les bases d'imposition de la société LP SERVICES doivent être réduites du montant des recettes reconstituées en matière de jeux, augmenté d'un taux de 5 % correspondant à la reconstitution forfaitaire des recettes en matière de marchandises diverses, soit respectivement des sommes de 50.130 F, 75.930 F et 92.874 F, au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988 ;

Sur l'amende prévue par l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant que la demande de désignation des bénéficiaires des revenus réputés distribués qui a été adressée à la société LP SERVICES le 19 décembre 1989 faisait référence aux redressements notifiés aux termes de la notification susmentionnée du 18 décembre 1989, indiquait le délai qui lui était imparti pour y répondre et mentionnait la sanction prévue par l'article 1763 A du code général des impôts en cas de défaut de réponse ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cette demande était insuffisamment motivée dès lors que les références qu'elle comportait lui permettaient de déterminer le montant des revenus distribués consécutifs aux redressements notifiés et le taux de la pénalité applicable ; que les éléments qui lui étaient demandés portaient nécessairement sur l'identité des bénéficiaires ; qu'enfin, la circonstance qu'il n'était pas précisé que les dirigeants étaient solidairement tenus au paiement de la pénalité ne peut être regardée comme ayant dissuadé la société de donner une réponse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LP SERVICES n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987, et des pénalités y afférentes, ainsi que de la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts qui lui a été infligée au titre des années 1987 et 1988, que dans la seule limite de la réduction sus-indiquée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases d'imposition de la société LP SERVICES à l'impôt sur les sociétés sont réduites respectivement des sommes de 50.130 F, 75.930 F et 92.874 F, au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988.

Article 2 : La base d'imposition de la société LP SERVICES à la taxe sur la valeur ajoutée est réduite de la somme de 126.060 F, au titre la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987.

Article 3 : Les bases d'imposition de la société LP SERVICES à la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts sont réduites respectivement des sommes de 75.930 F et 92.874 F au titre des exercices clos en 1987 et 1988.

Article 4 : La société LP SERVICES est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie aux articles 1er à 3 ci-dessus.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 24 février 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la société LP SERVICES est rejeté.

2

N° 00PA01715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA01715
Date de la décision : 13/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : SCP SAUVAGE - DORASCENZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-13;00pa01715 ?
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