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18/02/2004 | FRANCE | N°99PA00707

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 18 février 2004, 99PA00707


Vu enregistrés le 12 mars 1999 et le 22 avril 1999 au greffe de la cour, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Charles X, par Me GUILLERAND, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 885398-929450-931413 en date du 3 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er jan

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Vu enregistrés le 12 mars 1999 et le 22 avril 1999 au greffe de la cour, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Charles X, par Me GUILLERAND, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 885398-929450-931413 en date du 3 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 et de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980 à 1984 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution des rôles et des avis de mise en recouvrement litigieux ;

Classement CNIJ : 19-01-04-03

C+ 19-04-02-01-06-01-02

19-04-02-02

19-04-02-05-02

19-05-06

19-06-02-08-01

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l 'audience publique du 4 février 2004 :

- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,

- les observations de Me GUILLERAND, avocat, pour M. X,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X a été soumis notamment à des compléments d'impôt sur le revenu consécutifs à des redressements de bénéfices non commerciaux au titre des années 1980 à 1983, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période des années 1982 et 1983 et à des compléments de participation des employeurs à la formation professionnelle continue au titre des années 1980 à 1984 à la suite de la vérification de comptabilité de son activité de vétérinaire ; qu'il a également été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu résultant notamment de redressements de ses revenus fonciers imposables au titre des années 1980 à 1983 à la suite d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 18 février 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 3 707,41 € des pénalités afférentes au complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1983 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que, par ailleurs, il résulte en tout état de cause, de l'instruction que l'ensemble des abandons de redressement annoncés par l'administration ont été suivis des dégrèvements correspondants ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant de la violation alléguée du secret professionnel :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'est pas établi que le vérificateur ait examiné au cours des opérations de contrôle les fiches de ses clients, les relevés cliniques des soins et actes médicaux accomplis et les carnets de rendez-vous ; que le moyen tiré d'une violation du secret professionnel doit dès lors être écarté ;

S'agissant de la régularité de la rectification d'office des bénéfices non commerciaux et du chiffre d'affaires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 75 du livre des procédures fiscales alors applicable : Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables, peuvent être rectifiés dans les cas suivants : a. En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ; b. Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; c. Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante ; qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts applicable aux titulaires de bénéfices non commerciaux : Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X ne tenait pas de livre-journal comportant le détail de ses recettes ni registre des immobilisations et que les documents comptables dont il disposait comportaient l'inscription de nombreuses dépenses à caractère privé ; que l'administration était par suite fondée à lui appliquer les dispositions précitées de l'article L. 75 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que le requérant ne saurait invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales les dispositions de l'instruction du 17 janvier 1978 référencée 13 L 178 concernant la procédure d'imposition ;

S'agissant du respect des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales :

Considérant que les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur, selon lesquelles, à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs, ne sont applicables que dans le cas où le contribuable doit être invité à faire connaître s'il accepte les redressements envisagés et non lorsque, étant en situation d'imposition d'office, il doit seulement avoir connaissance des bases ou des éléments servant au calcul des impositions d'office, sans être invité à faire parvenir son acceptation ou ses observations ; que M. X étant en situation de rectification d'office en matière de bénéfices non commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée et en situation de taxation d'office en matière de participation des employeurs à la formation professionnelle continue ne peut dès lors invoquer une méconnaissance de cet article ; qu'il n'avait d'ailleurs demandé à connaître, par une lettre du 28 octobre 1985, que les conséquences de redressements envisagés en matière de plus-values immobilières, qui ne procédaient pas de la vérification de comptabilité et ont, en outre, été ultérieurement abandonnés par le service ;

S'agissant de la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant que le requérant soutient que l'avis de mise en recouvrement du 7 janvier 1985 n'est pas conforme aux dispositions de l'article R 256-1 du livre des procédures fiscales dès lors que ce document ne renvoie qu'à la notification de redressements du 29 octobre 1984 pour l'indication des éléments de calcul des droits et pénalités alors que le montant des redressements a été réduit dans la réponse du 11 décembre 1984 aux observations du contribuable ; que le moyen manque en fait s'agissant de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue dont les éléments de calcul n'ont pas été modifiés après la notification de redressements du 29 octobre 1984 ;

Considérant, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'aux termes du II-B de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 du 30 décembre 1999 : Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000, en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R 256-1 du LPF, à la seule notification de redressement ;

Considérant que, pour ce qui concerne les droits en principal en litige portés sur l'avis de mise en recouvrement du 7 janvier 1985, M. X ne peut utilement soutenir que ces dispositions législatives porteraient atteinte aux stipulations du § 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors que celles-ci ne visent que les procès portant sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations pénales ;

Considérant que, pour ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi figurant sur le même avis de mise en recouvrement, ces mêmes dispositions législatives, qui réservent expressément le cas des décisions de justice passées en force de chose jugée et ne portent pas atteinte aux droits de la défense, poursuivaient, à la date d'intervention du législateur, compte tenu, d'une part, du trouble apporté à la continuité des services publics fiscaux et juridictionnels du fait de la multiplication de réclamations qui, en vertu du livre des procédures fiscales, auraient pu être présentées pendant plusieurs années, et, d'autre part, compte tenu de l'impératif qui s'attache à la nécessité de sanctionner le comportement fautif des intéressés , un but d'intérêt général de nature à justifier la validation qu'elles ont prononcé des avis de mise en recouvrement ; qu'elles ne sauraient dès lors être regardées comme méconnaissant les stipulations du § 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il suit de là que le moyen susvisé est inopérant, tant en ce qui concerne les rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée, que les pénalités de mauvaise foi y afférentes ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant des bénéfices non commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que les recettes et les bénéfices réalisés par M. X dans le cadre de son activité de vétérinaire ayant été régulièrement rectifiés d'office, le requérant supporte la charge de la preuve en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 238 du code général des impôts les honoraires rétrocédés par M. X ne peuvent être déduits de ses bénéfices imposable qu'à condition d'avoir été portés sur la déclaration prévue par l'article 240-1 du même code ; que les copies produites au dossier n'apportent pas la preuve que ces déclarations aient été déposées ; qu'en tout état de cause le requérant ne produit pas au dossier les attestations dont il se prévaut ; que la référence à une différence de 10 500 F n'est assortie d'aucune précision ;

Considérant, en deuxième lieu, que ni la lettre de l'URSSAF du 20 septembre 1979 qui ne concerne pas la période en litige ni les relevés de billets à ordre souscrits auprès de cet organisme ni les tableaux adressés par le contribuable lui-même, ni ceux établis par le notaire ne sont de nature à justifier du paiement de charges sociales supérieures aux montants retenus par l'administration au titre de chacune des années en cause ; que le dossier ne contient aucune pièce de nature à établir que l'administration aurait insuffisamment pris en compte les frais financiers et les frais divers de gestion exposés par le requérant ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X allègue que le rehaussement des recettes de l'année 1982 devrait être limité à 29 986 F, il n'en apporte pas la preuve ; que la déduction de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 91 416 F sollicitée au titre de la période de l'année 1982 n'est pas appuyée de pièces justificatives , qu'il en est de même, pour la période de l'année 1983, de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures Fontana et Bouyssou non produites ;

Considérant, en quatrième lieu, que les pièces produites par M. X ne sont pas de nature à établir que la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des mois de juillet et août 1983, non versée en même temps que le dépôt des déclarations correspondantes, aurait été payée au cours de la période litigieuse en exécution d'un échéancier accordé par le comptable chargé du recouvrement ;

Considérant, en dernier lieu, que le requérant ne saurait, en tout état de cause, faire valoir que l'administration n'a pas procédé aux dégrèvements correspondant aux abandons de redressements mentionnés dans la lettre du ministre de l'économie, des finances et du budget du 15 juillet 1991, dès lors ceux-ci étaient subordonnés au paiement des sommes maintenues à la charge du contribuable et au renoncement de la part de ce dernier à l'engagement de toute procédure contentieuse dans le cadre d'une transaction qui n'est pas intervenue ;

S'agissant des revenus fonciers :

Considérant que M. X détenait 375 des 500 parts sociales de la société civile immobilière Veteratron, propriétaire des locaux de la clinique vétérinaire dont il était locataire ; que l'administration a notamment imposé au nom du requérant dans la catégorie des revenus fonciers, au prorata de ses parts sociales, les loyers dus, selon elle, à la société au titre des années 1982 et 1983, mais qui n'avaient pas été réglés par le locataire ; qu'à défaut d'autres éléments et notamment de bail écrit, l'administration, en se référant au projet de bail daté du 1er janvier 1977 fixant le montant du loyer à 108 000 F par an, ainsi qu'au montant des sommes de 114 200 F et 104 500 F perçues par la société en 1980 et 1981, a pu à juste titre fixer audit montant de 108 000 F les loyers que la société aurait dû percevoir en 1982 et 1983 ; que si M. X fait valoir qu'il connaissait à l'époque de graves difficultés financières ayant amené le bailleur à renoncer provisoirement à la perception des loyers, il n'en justifie pas en invoquant seulement de façon imprécise la lourdeur des charges sociales, des frais financiers, des frais d'huissier et des autres dépenses qu'il avait à supporter ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que l'abandon par la société Veteratron de ses revenus fonciers a le caractère d'une libéralité procédant d'un acte de disposition ;

Considérant, en ce qui concerne l'année 1980, que M. X n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen tiré de ce qu'il aurait été surtaxé au titre de cette année ;

Considérant que la double circonstance que l'autre associé de la société civile immobilière n'aurait pas été soumis aux mêmes redressements et que la déduction des loyers n'a pas été admise pour la détermination des bénéfices non commerciaux de M. X est sans incidence ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant que dispositions des articles 1729 et 1731 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux périodes d'imposition en litige, qui proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci, sont compatibles avec les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme, alors même qu'elles ne confèrent pas au juge un pouvoir de modulation du taux de ces pénalités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 3 707,41 euros en ce qui concerne les pénalités afférentes au complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 99PA00707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA00707
Date de la décision : 18/02/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : GUILLERAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-02-18;99pa00707 ?
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