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31/03/2004 | FRANCE | N°00PA02880

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 31 mars 2004, 00PA02880


VU, enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 2000, la requête présentée pour la SOCIETE RESSIFRANCE, dont le siège est domicilié chez MinitFrance, ... B.P.2 75560 Paris Cedex 12, par la société d'avocats Mazars et associés ; la SOCIETE RESSIFRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 952045 en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987,1988 et 1989 ;

2°)de prononcer

la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépe...

VU, enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 2000, la requête présentée pour la SOCIETE RESSIFRANCE, dont le siège est domicilié chez MinitFrance, ... B.P.2 75560 Paris Cedex 12, par la société d'avocats Mazars et associés ; la SOCIETE RESSIFRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 952045 en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987,1988 et 1989 ;

2°)de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépetibles en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2004 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la S.A. RESSIFRANCE, qui exploitait des magasins de service minute dans des galeries marchandes, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant pour la première sur les exercices clos en 1987 et 1988 et pour la seconde sur l'exercice clos en 1989 ; que l'administration a, sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts, procédé à la réintégration dans les résultats de cette société d'une part, pour chacun des trois exercices, des provisions pour perte relatives aux avances rémunérées consenties par la S.A. RESSIFRANCE à sa filiale étrangère créée en 1983, la société Ressi-International Inc., établie aux Etats-Unis et, d'autre part, pour l'exercice clos en 1988, des frais de personnels détachés auprès de cette filiale ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la S.A. RESSIFRANCE tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés résultant de ces redressements ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition pour l'année 1989 :

Considérant que ni la période au cours de laquelle s'est déroulée la vérification de la comptabilité de la S.A. RESSIFRANCE portant sur l'exercice clos en 1989, qui comprenait des congés annuels, ni la brièveté du délai séparant l'engagement, le 10 juillet 1990, des opérations de vérification et la notification des redressements, le 5 octobre 1990, ne sont de nature à établir que la société requérante aurait été privée de la faculté de nouer un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée au siège de l'entreprise et que la S.A. RESSIFRANCE ne démontre pas que le vérificateur, qui s'est rendu sur place à deux reprises, se serait refusé à tout échange de vue avec son gérant ;

Sur le bien fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achats ou de vente soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ... ; que ces dispositions, sous réserve que l'administration ait établi l'existence d'un lien de dépendance ou d'un pouvoir de contrôle entre l'entreprise située en France et l'entreprise située hors de France ainsi que des majorations ou minorations de prix, ou des moyens analogues de transfert de bénéfices, instituent une présomption pesant sur l'entreprise passible de l'impôt sur les sociétés, laquelle ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition établie en conséquence qu'en apportant la preuve des faits dont elle se prévaut pour démontrer qu'il n'y a pas eu transfert de bénéfices ;

En ce qui concerne les provisions pour dépréciation de créances :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. RESSIFRANCE a consenti à la société de droit américain Ressi-Internationnal Inc., dont elle détenait 77% du capital, entre 1983, date de création de cette dernière, et 1987 des avances remboursables qui étaient assorties d'une rémunération ; que la S.A. RESSIFRANCE a constitué des provisions pour risque de non recouvrement de ces avances ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la constitution de ces provisions, qui n'ont pas eu pour effet, en l'absence d'abandon de créance, d'éteindre la dette de la société américaine Ressi-International Inc. à l'égard de la société requérante, ne peut être regardée comme un moyen pour cette dernière de transférer des bénéfices à l'étranger au sens des dispositions de l'article 57 du code général des impôts ; que par suite, les sommes de 2.345.465 F, 186.284 F et 234.070 F correspondant au montant des provisions pour risques de non recouvrement des avances consenties à la société Ressi-International Inc. figurant dans la comptabilité de la S.A. RESSIFRANCE au bilan de clôture de l'année 1987 et de celles passées en comptabilité en 1988 et 1989 ne pouvaient être réintégrées dans les résultats de la société requérante en application de l'article 57 précité du code général des impôts ; que si l'administration soutient que l'avantage accordé par la S.A. RESSIFRANCE à la société Ressi-International Inc. est présumé constituer un acte anormal de gestion et que la société requérante n'établit pas qu'elle avait un intérêt propre à consentir à sa filiale les avances qui ont donné lieu aux provisions en litige, une telle argumentation n'est développée que pour contredire les affirmations de la société destinées à combattre la présomption instituée par l'article 57 précité du code général des impôts ; que, dans ces conditions, et en l'absence de conclusions expresses en ce sens, l'administration ne peut être regardée comme demandant au juge de l'impôt, par voie de substitution de base légale, de maintenir les impositions litigieuses sur un autre fondement que les dispositions susmentionnées de l'article 57 du code général des impôts ;

Sur la réintégration de charges de personnels détachés en 1988 :

Considérant que la S.A. RESSIFRANCE a détaché au cours de l'exercice clos en 1988 des salariés auprès de la société Ressi-International Inc. ; que les prestations fournies par ces salariés, lesquelles n'avaient pas pour objet des opérations de contrôle de sa filiale diligentées par la société requérante, ont été accomplies pour le compte de la filiale étrangère sans être facturées à celle-ci ; que, dans ces circonstances, l'administration établit que les frais de personnel engagés à ce titre par la S.A. RESSIFRANCE, lesquels, présentent le caractère d'une charge exposée au seul profit de la société Ressi-International Inc. ont constitué un moyen de transférer des bénéfices à l'étranger au sens des dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts ; que la société requérante n'établit pas que cette mise à disposition de personnel sans contrepartie était justifiée par son intérêt propre ; que, par suite, elle ne renverse pas la présomption de transfert de bénéfices au profit de sa filiale étrangère instituée par ces dispositions ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a réintégré dans les bénéfices de ladite société la charge correspondante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. RESSIFRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a refusé de la décharger du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1987 et de réduire ses bases d'imposition pour les années 1988 et 1989 des sommes de 186.224 F et 234.070 F ; qu'il y a lieu de faire droit, dans cette mesure, à la demande de la S.A. RESSIFRANCE et de rejeter le surplus des conclusions de sa requête ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner l'Etat à payer à la S.A. RESSIFRANCE la somme de 2.000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La S.A. RESSIFRANCE est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1987.

Article 2 : Les bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la S.A. RESSIFRANCE au titre des exercices 1988 et 1989 sont respectivement réduites des sommes de 186.224 F et 234.070 F.

Article 3 : La S.A. RESSIFRANCE est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés en droits et pénalités correspondant aux réductions de bases d'imposition définies à l'article 2.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 juin 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à la S.A. RESSIFRANCE une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. RESSIFRANCE est rejeté.

2

N° 00PA02880

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-083

C+


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02880
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-03-31;00pa02880 ?
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