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05/05/2004 | FRANCE | N°99PA00306

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 05 mai 2004, 99PA00306


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 février 1999 sous le n° 99PA00306 présentée par M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1998 rendu sous le n° 928627 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 février 1999 sous le n° 99PA00306 présentée par M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1998 rendu sous le n° 928627 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2004 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 5 septembre 2000 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a prononcé le dégrèvement des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été assujettis, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 4.844 F au titre de l'année 1988 et de 5.766 F au titre de l'année 1989 ; que, par une décision du 26 mars 2002, le directeur des services fiscaux a prononcé un dégrèvement complémentaire des mêmes impositions à concurrence de 1.415 F pour 1988 et 189 F pour 1989 F ; qu'enfin, par une décision du 4 avril 2003, il a prononcé un nouveau dégrèvement des compléments d'impôt sur le revenu en litige de 140 F pour 1988 et de 179 F pour 1989 ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces décisions comportent le dégrèvement des impositions résultant de la taxation de produits financiers pour 11.616 F au titre de l'année 1988 et 17.676 F pour l'année 1989 ainsi que du montant supplémentaire du prélèvement social exceptionnel de 1 % résultant des redressements opérés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont , dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les requérants soutiennent que, pour réduire le déficit commercial déclaré dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux par M. X, qui exerçait en qualité d'exploitant individuel une activité de marchand de chaussures à Brétigny, et procéder en conséquence à un rehaussement de son revenu global pour l'année 1989, l'administration s'est livrée à une vérification de comptabilité sans en avoir préalablement informé l'intéressé par l'envoi de l'avis de vérification prévu par l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'instruction que ce redressement a pour origine un contrôle sur pièces du bénéfice industriel et commercial de M. X ; que les requérants ne fournissent aucun élément de nature à établir que l'administration aurait procédé à un contrôle présentant les caractéristiques d'une vérification de comptabilité ; que, par suite, le moyen de procédure tiré du défaut d'avis de vérification de la comptabilité de M. X doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien fondé des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 109.-1 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) et qu'aux termes de l'article 111 du même Code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ... ;

Considérant d'une part, qu'a la suite de la vérification de comptabilité de la Sarl Salérian, l'administration a regardé comme des revenus distribués au sens des dispositions précitées des articles 109 et 111 du code général des impôts le montant des soldes débiteurs du compte courant ouvert au nom de Mme X dans les écritures de la société s'élevant à 93.677 F en 1988 et 66.608 F en 1989 ; que Mme X ayant disposé desdites sommes, celles-ci étaient taxables entre les mains de leur bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que si les requérants soutiennent que les prélèvements correspondant à ces soldes débiteurs ont été remboursés au cours de l'exercice 1990, cette circonstance est sans influence sur le bien fondé des impositions établies au titre des années 1988 et 1989 ;

Considérant, d'autre part, que les bénéfices tirés de l'activité de chausseur de la Sarl Salérian pour les exercices 1987 et 1988 ont été inscrits à l'ouverture de l'exercice suivant , pour des montants s'élevant respectivement à 4.540 F et 18.013 F, au crédit du compte de Mme X ouvert dans les écritures de la société ; que même si les requérants étaient les deux seuls associés de la société Salérian, l'administration pouvait à bon droit considérer lesdites sommes, qui n'avaient pas été formellement mises en réserve ni incorporées au capital de la société, comme des revenus distribués sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts ; que, la circonstance que, par une décision du 31 mai 1991, l'assemblée générale de la société aurait ultérieurement décidé la mise en réserve des bénéfices réalisés au cours des exercices 1987 et 1988 n'est pas de nature à établir que les requérants n'ont pas eu la libre disposition des bénéfices appréhendés dès l'ouverture de l'exercice suivant, ni, par suite à faire obstacle à l'imposition desdites sommes entre leurs mains au titre des années 1988 et 1989 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que le moyen tiré de ce que toutes les conséquences de l'abandon des redressements notifiés à la Sarl Salerian n'auraient été tirées par l'administration en ce qui concerne les impositions sur le revenu assignées à M. et Mme X est inopérant s'agissant d'impositions distinctes ;

Considérant enfin qu'en vertu des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les intérêts moratoires et, le cas échéant les sommes engagées par le contribuable pour constituer des garanties autres qu'une consignation, lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par les articles R. 208-1 à R. 208-6 dudit livre ; que M. et Mme X ne font état d'aucune demande à l'administration en ce sens ; qu'ainsi, en l'absence de litige né et actuel, ils ne sont pas recevables à demander que l'Etat soit condamné au paiement d'intérêts moratoires ;

Considérant qu'il suit de là que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence des sommes de 6.399 F au titre de l'année 1988 et de 6.134 F au titre de l'année 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X tendant à la décharge en droits et pénalités des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis pour ces deux années.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

2

N° 99PA00306

Classement CNIJ : 19-04-02-03-01-01-02

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA00306
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-05;99pa00306 ?
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