La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2004 | FRANCE | N°99PA02770

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 06 mai 2004, 99PA02770


VU, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1999, la requête présentée pour la société CENTR'AUTO 91, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., par la SCP Thibault Bauer, avocats ; la société CENTR'AUTO 91 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 90200-90198 du 6 mai 1999 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie en droits et pénalités au titre des années 1984

1986 et, d'autre part, à la décharge des rappels en droits et pénalités de taxe su...

VU, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1999, la requête présentée pour la société CENTR'AUTO 91, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., par la SCP Thibault Bauer, avocats ; la société CENTR'AUTO 91 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 90200-90198 du 6 mai 1999 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie en droits et pénalités au titre des années 1984 à 1986 et, d'autre part, à la décharge des rappels en droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période de janvier 1984 à décembre 1986 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

...........................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-03-01

C

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

VU la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :

- le rapport de Mlle MALAVAL, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société CENTR'AUTO 91 qui exerce une activité de vente de pièces détachées automobiles a fait l'objet, du 15 septembre au 6 novembre 1987, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1983 à 1986 à la suite de laquelle le caractère probant de la comptabilité a été remis en cause ; que la société relève appel du jugement du 6 mai 1999 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie en droits et pénalités au titre des années 1984 à 1986 et, d'autre part, à la décharge des rappels en droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période de janvier 1984 à décembre 1986 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décisions en date des 31 décembre 2002 et 12 février 2003 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a prononcé les dégrèvements, en droits et pénalités, d'une part, à concurrence d'une somme de 6 392,19 euros, du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société CENTR'AUTO 91 a été assujettie au titre de l'exercice 1986 et, d'autre part, à concurrence d'une somme de 7 164,95 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 8 août 1988 ; que les conclusions de la requête de la société CENTR'AUTO 91 relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et la remise en cause du report déficitaire de l'exercice 1983 :

Considérant que le vérificateur a constaté, qu'au cours des mois de septembre à décembre 1983, le journal de caisse de la société CENTR'AUTO 91 présentait des soldes créditeurs, les remises en espèces sur le compte bancaire étant supérieures de 32 200 F aux recettes en espèces ; que cet écart a été regardé comme des recettes non déclarées et réintégré dans les résultats de l'exercice 1983, annulant ainsi le report déficitaire sur l'exercice 1984 s'élevant à 24 316 F ; que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces recettes non déclarées a été réclamée pour un montant en droits de 5 109 F, minorant de ce montant le crédit de taxe 1983 imputable sur 1984 ;

Considérant qu'il résulte de la notification de redressements que, pour calculer le redressement litigieux, le vérificateur a totalisé mois par mois, d'une part, les recettes espèces et, d'autre part, les remises en banque ; qu'ainsi, pour le mois de décembre 1983, le vérificateur a retenu une somme de 62 500 F pour les remises d'espèces en banque, alors que la société requérante justifie par la production de ses relevés bancaires qu'elle n'a déposé en espèces sur son compte au cours de ce mois qu'une somme de 32 500 F ; que, dans ces conditions, le redressement au titre des recettes non déclarées de l'exercice 1983 doit être limité à l'écart demeurant non justifié de 2 200 F ; qu'il en résulte que le déficit déclaré au titre de l'exercice 1983 prescrit et reportable sur l'exercice 1984 doit être porté à 22 116 F (3 371,56 euros) ; qu'en outre, la société requérante est également fondée à demander, par voie de conséquence, la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de ces recettes non déclarées à concurrence de 4 760 F en droits (725,66 euros) et des pénalités y afférentes ;

En ce qui concerne le redressement relatif au dépôt de garantie :

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice... l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ;

Considérant que par bail conclu avec son gérant en mars 1983, la société CENTR'AUTO 91 a loué un local sis ... ; que ce bail mentionnait le versement d'un dépôt de garantie de 6 000 F qu'elle n'a pas inscrit à l'actif de son bilan des exercices 1983 et suivants et que le vérificateur a réintégré dans les résultats de l'exercice 1984 ; que la société requérante qui supporte, en tout état de cause, la charge de la preuve du caractère exagéré du redressement en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, n'apporte aucun élément de nature à établir ses allégations selon lesquelles ce dépôt de garantie n'aurait pas été versé, contrairement aux mentions expresses du bail ;

Considérant, cependant, que même si l'exercice 1983 était prescrit, il y avait lieu de rattacher à cet exercice le redressement relatif au dépôt de garantie et versé au cours de cet exercice et s'élevant à 6 000 F, dès lors que le montant du déficit reportable sur l'exercice 1984 était justifié à hauteur de 22 116 F, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré ce redressement dans les résultats de l'exercice 1984 ; qu'est à cet égard inopérant le caractère non probant de la comptabilité ; qu'il en résulte que la base imposable de cet exercice doit être pour ce motif réduite de 6 000 F (914,69 euros) ;

En ce qui concerne les redressements relatifs à un apport en compte courant de 85 451 F et à une minoration du compte banque :

Considérant qu'au cours de l'exercice 1983, un apport de 85 451 F a été enregistré sur le compte d'associé ; qu'il est constant que cette somme correspond à des recettes et qu'au cours du même exercice, le vérificateur a constaté que de mai à juillet 1983, les sorties d'espèces de la caisse ont été supérieures de 41 000 F aux remises effectuées sur le compte bancaire de la société, sans qu'aucune explication comptable ne vienne justifier cet écart ; que le vérificateur a imposé ces deux sommes au titre de l'exercice 1986 ; que ces sommes se rattachant à l'exercice 1983, la société requérante est fondée à soutenir que l'administration ne pouvait sans méconnaître le principe d'annualité de l'impôt les imposer au titre de l'exercice 1986 ; qu'est sans influence sur l'exercice de rattachement le caractère non probant de la comptabilité ; qu'est en outre inopérant à l'égard de ces deux redressements l'argumentation en défense du ministre relative à la correction symétrique des bilans ; que, par suite, la base d'impôt sur les sociétés de l'exercice 1986 doit pour ce motif être réduite de 126 451 F (19 277,33 euros) ;

En ce qui concerne le redressement relatif au compte clients de l'exercice 1986 :

Considérant que le vérificateur a réintégré dans les résultats de l'exercice 1986 une somme de 226 986 F hors taxes qui n'avait pas été comptabilisée dans le compte clients figurant au bilan de clôture au 31 décembre 1986 ; que la société requérante soutient qu'une minoration d'actif entachait également le compte clients dans le bilan de clôture 1985 et qu'il y a lieu pour ce motif de limiter le redressement de l'exercice 1986 à 37 435 F hors taxes, le solde se rattachant à l'exercice 1985 ; qu'outre le fait qu'elle ne justifie pas par la seule production d'une liste de factures les chiffres qu'elle avance, la société requérante qui a délibérément omis de comptabiliser la somme litigieuse ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la correction symétrique des bilans à l'encontre de l'administration qui a pu à bon droit réintégrer les omissions dans les résultats de l'exercice 1986 sans modifier le compte client de l'exercice 1985 ; qu'il résulte cependant des indications de la notification de redressements que le vérificateur a réintégré dans cet exercice le montant total du compte clients à l'exclusion d'une facture de 532 F, bien qu'il ait constaté que la société avait déjà comptabilisé à ce compte divers impayés qu'il convenait également de déduire ; que, par suite, la société CENTR'AUTO 91est fondée à demander à ce titre que la base imposable notifiée soit réduite de 32 753 F (4 993,16 euros) ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CENTR'AUTO 91 est seulement fondée à demander le rétablissement du report déficitaire de l'exercice 1983 à hauteur de 22 116 F (3 371,56 euros) et la réduction de ses bases d'impôt sur les sociétés des exercices 1984 et 1986 des sommes de respectivement 914,69 euros et 24 270 ,49 euros, la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de 725,66 euros en droits, et des pénalités y afférentes, ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

Sur la demande de communication du rapport de vérification :

Considérant que si un contribuable peut obtenir sur le fondement de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 la communication du rapport de vérification, la demande présentée à ce titre devant la cour par la société requérante est irrecevable, dès lors qu'elle n'a pas présenté au préalable à l'administration fiscale une demande de communication de ce rapport qui lui aurait été refusée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société requérante la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 6 392,19 euros, en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel la société CENTR'AUTO 91 a été assujettie au titre de l'exercice 1986 et, d'autre part, à concurrence de la somme de 7 164,95 euros, en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 8 août 1988, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société CENTR'AUTO 91.

Article 2 : Le report déficitaire de l'exercice 1983 est rétabli à hauteur de 22 116 F (3 371,56 euros), la base d'impôt sur les sociétés assignée à la société CENTR'AUTO 91 au titre de l'exercice 1984 est réduite d'une somme de 6 000 F (914,69 euros) et celle de l'exercice 1986 est réduite d'une somme de 24 270 ,49 euros.

Article 3 : La société CENTR'AUTO 91 est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'impôt sur les sociétés définie à l'article 2.

Article 4 : La société CENTR'AUTO 91 est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 8 août 1988 à concurrence de 725,66 euros en droits, ainsi que des pénalités afférentes à cette somme.

Article 5 : L'Etat versera à la société CENTR'AUTO 91 la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CENTR'AUTO 91 est rejeté.

2

N° 99PA02770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02770
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Melle Sophie MALAVAL
Rapporteur public ?: Mme ESCAUT
Avocat(s) : THIBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-06;99pa02770 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award