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19/05/2004 | FRANCE | N°99PA02583

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 19 mai 2004, 99PA02583


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 1999, la requête présentée pour M. Ariel X, demeurant ..., par Me GUILLOT, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 10 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l' année 1989 dans les rôles de la commune de Saint-Mandé ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7.336 F au t

itre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrati...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 1999, la requête présentée pour M. Ariel X, demeurant ..., par Me GUILLOT, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 10 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l' année 1989 dans les rôles de la commune de Saint-Mandé ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7.336 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2004 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a ramené le montant des revenus fonciers de M. X au titre de l'année 1989 à 2.235.033 F et lui a accordé en conséquence la réduction du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de ladite année ; que, pour demander la réformation de ce jugement et la réduction du complément d'impôt sur le revenu laissé à sa charge par les premiers juges, M. X fait valoir que ses revenus fonciers au titre de l'année 1989 n'excédaient pas la somme de 2.110.006 F ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête enregistrée au greffe le 9 février 2004, rectificative d'une précédente décision enregistrée au greffe le 19 janvier 2004, le chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Ile de France-Est a prononcé le dégrèvement des compléments d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1989, en droits et intérêts de retard, à concurrence de la somme de 3.505,56 euros ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien fondé de l'imposition restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du CGI : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes ou concierges, effectivement supportés par le propriétaire... ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier du montant des charges effectivement supportées qu'il entend déduire pour la détermination du revenu foncier net ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par sa notification de redressements en date du 30 mai 1991, l'administration a remis en cause la déduction d'une somme de 105.610 F représentative de charges sociales acquittées en 1989 afférentes aux salaires de personnels chargés de travaux d'entretien de l'immeuble situé 88, rue Diderot à Pantin ; que pour rejeter la demande de M. X tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu pour l'année 1989 procédant de la réintégration de cette somme dans les revenus fonciers de la société civile immobilière Sophie, dont le requérant détenait 50 % des parts, les premiers juges ont estimé qu'aucun document ne justifiait du paiement effectif en 1989 de charges sociales correspondant à ladite somme ; que si M. X produit devant la cour un relevé du compte ouvert au nom de la S.C.I . Sophie dans les écritures de la Banque de l'Union occidentale, dont il ressort que ce compte a été débité le 17 janvier 1989 d'une somme payée par chèque bancaire d'un montant de 61.146 F, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en l'absence d'éléments suffisamment précis sur la nature de la charge ainsi réglée, que la S.C.I. Sophie se serait effectivement acquittée de charges sociales à concurrence de ce montant ;

Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : A concurrence de la somme de 3.505,56 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

2

N° 99PA02583

Classement CNIJ : 19-04-02-02

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA02583
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : GUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-19;99pa02583 ?
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