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29/09/2004 | FRANCE | N°00PA00024

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 29 septembre 2004, 00PA00024


Vu enregistrée le 5 janvier 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour M.Gérard X, élisant domicile au ..., par Me Erard, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 975907 et 99537 en date du 25 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du cod

e de justice administrative ;

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Vu enregistrée le 5 janvier 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour M.Gérard X, élisant domicile au ..., par Me Erard, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 975907 et 99537 en date du 25 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2004 :

- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 novembre 1999 qui a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 à la suite de rehaussements des résultats de la société civile immobilière Hôtel Dieu dont il était associé et dont l'activité consistait principalement à louer à la société anonyme Clinique de Chevreuse dirigée par M. X, chirurgien, les locaux dans lesquels celle-ci exerçait son activité ;

Considérant que le requérant fait valoir qu'il n'a pas reçu la notification des redressements effectués à son encontre ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé en premier lieu lesdites notifications, en date du 26 octobre 1995 et du 16 avril 1996, à l'adresse située route de Choisel à Chevreuse (Yvelines) que le contribuable avait indiquée sur sa déclaration des revenus de l'année 1994 ; que cependant, alors que l'intéressé avait déposé au bureau de poste un ordre de réexpédition définitif couvrant la période du 21 juillet 1995 au 31 juillet 1996, les services postaux ont renvoyé les plis aux services fiscaux avec la mention n'habite plus à l'adresse indiquée ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que les redressements n'ont pas été régulièrement notifiés à l'adresse située à Chevreuse ; que l'administration ne peut se prévaloir d'un autre envoi des mêmes notifications effectué à l'ancienne adresse de M. X située 11, rue de la Butte Rouge à Dampierre, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'adresse située à Chevreuse est celle que le contribuable avait fait figurer sur ses déclarations depuis plusieurs années ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions précitées ;

D E C I D E :

Article 1er : M. X est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement n° 975907 et 99537 du tribunal administratif de Versailles en date du 25 novembre 1999 est annulé.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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N° 00PA00024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA00024
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : RIELLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-29;00pa00024 ?
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