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13/10/2004 | FRANCE | N°03PA03682

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 13 octobre 2004, 03PA03682


Vu I°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 2003 sous le n° 03PA03682, présentée pour M. Hubert X, élisant domicile ... par Me Puechavy, avocat ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, d'une part, au titre des années 1991 et 1992 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge demandée ou, à titre subsidiaire, d'or

donner une expertise ;

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Vu I°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 2003 sous le n° 03PA03682, présentée pour M. Hubert X, élisant domicile ... par Me Puechavy, avocat ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, d'une part, au titre des années 1991 et 1992 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge demandée ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

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Vu II°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 2003 sous le n° 03PA04036, présentée pour M. Hubert X par Me Puechavy, avocat ; M. X demande à la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision administrative fixant à 1.130.501,60 euros la créance de l'administration fiscale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981 portant publication du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2004 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du Gouvernement,

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 03PA3682 :

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X au regard de l'impôt sur le revenu au titre des années 1991 et 1992, l'administration fiscale a assigné à M. X des compléments d'impôt sur le revenu, d'une part, au titre de l'année 1991, à raison de revenus réputés distribués par les sociétés civiles immobilières PMF Complexe hôtelier Cristal et PMF Rakennus, dont il était le gérant, et, d'autre part, au titre des deux années vérifiées, à raison de revenus d'origine indéterminée, à la suite de demandes de justifications concernant des crédits inexpliqués figurant sur les comptes bancaires du contribuable ; que, par le jugement attaqué rendu le 2 juillet 2003, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti pour ces deux années ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que le principe du contradictoire, qui tend à assurer l'égalité des parties devant le juge, implique la communication à chacune des parties de l'ensemble des pièces du dossier, ainsi que, le cas échéant, des moyens relevés d'office ; que ces règles sont applicables à l'ensemble de la procédure d'instruction à laquelle il est procédé sous la direction de la juridiction ;

Considérant que, dans le cadre de la procédure de première instance, l'administration a établi un tableau des différentes pièces adressées au contribuable et relatives à la procédure d'imposition, qui comporte des indications précises destinées à établir la régularité de leur notification ; qu'elle n'a en revanche joint à ses observations en défense devant les premiers juges, lesquelles ont été transmises à M. X, aucune pièce que le tribunal administratif se serait abstenu de communiquer au requérant ; que contrairement à ce qu'il soutient, la procédure suivie en première instance n'a méconnu ni le principe général du caractère contradictoire de la procédure contentieuse, ni, en tout état de cause, les stipulations du § 1 de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 aux termes duquel tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice du seul fait que l'administration n'a produit aucune pièce devant le tribunal administratif ;

Considérant que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ne peuvent être utilement invoquées devant le juge de l'impôt, dès lors que celui-ci ne statue pas en matière pénale, hormis le cas où il est saisi de contestations propres à des pénalités constituant des accusations en matière pénale au sens de ces stipulations et qu'il ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil ; que le tribunal administratif de Paris n'était pas saisi par M. X de contestations propres à des pénalités constituant des accusations en matière pénale ; que , par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient méconnu les stipulations précitées est inopérant ;

Considérant que la circonstance que le tribunal administratif n'a statué que le 2 juillet 2003 sur la demande présentée par M. X le 14 février 1997, est sans influence sur la régularité du jugement ;

Considérant enfin que le moyen tiré de ce que le commissaire du gouvernement devant le tribunal administratif n'aurait pas communiqué à M. X le sens de ses conclusions est également inopérant ;

Considérant, dès lors que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés... ; qu'en vertu de l'article L 69 du même livre, l'administration peut taxer d'office à l'impôt sur le revenu le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications prévues à l'article L 16 ; que ni la circonstance que la SCI PMF Complexe hôtelier Cristal a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 octobre 1993, ni celle, que la SCI PMF Rakennus aurait également été mise en liquidation judiciaire ni celle à la supposer établie, que des documents comptables de ces sociétés auraient été détenus par l'autorité judiciaire, sans qu'il puisse les consulter ne faisaient obstacle à ce que, dans le cadre de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, l'administration adresse à M. X le 11 août 1994, puis le 10 janvier 1995 sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, une demande de justifications concernant l'origine des crédits figurant sur ses comptes bancaires ; que M. X s'étant abstenu de répondre à cette demande se trouvait par suite en situation d'être taxé d'office à l'impôt sur le revenu en vertu de l'article L.69 du même livre ;

Considérant que M. X ayant été régulièrement taxé d'office en application des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, il lui appartient, en vertu des articles L.193 et R.193-1 du même livre d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ; que le requérant ne saurait s'exonérer de la charge d'apporter une telle preuve en se prévalant de ce qu'il n'est plus maître, en raison de la procédure collective dont les sociétés civiles immobilières dont il était le gérant ont fait l'objet, de la gestion de ces sociétés ; qu'il n'établit pas que les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées à raison de revenus d'origine indéterminée pour 1991 et 1992 sont exagérées ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital... ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés... ;

Considérant, que l'irrégularité de la procédure d'imposition d'une société à l'impôt sur les sociétés est par elle-même sans influence sur l'imposition du dirigeant ou de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu, alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu dans les mains du bénéficiaire ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la procédure d'établissement des suppléments d'impôt sur les sociétés assignés pour l'exercice clos en 1991 aux sociétés civiles immobilières PMF Complexe hôtelier Cristal et PMF Rakennus aurait été irrégulière en raison de ce que lesdites sociétés auraient été contrôlées postérieurement à leur mise en liquidation judiciaire ou ne se seraient pas trouvées en situation d'être taxées d'office pour défaut de déclaration de leurs résultats, comme l'a été la SCI PMF Rakennus, est inopérant au regard des suppléments d'impôt sur le revenu assignés à M. X ;

Considérant qu'à la suite du contrôle sur place dont elles ont fait l'objet, les sociétés civiles immobilières PMF Complexe hôtelier Cristal et PMF Rakennus, qui n'avaient pas déposé de déclaration fiscale de résultat, ont été soumises à l'impôt sur les sociétés ; que le service après avoir reconstitué les produits et les charges de la SCI PMF Complexe hôtelier Cristal pour l'exercice 1991, a fixé contradictoirement son résultat à la somme de 2.237.529 F ; qu'il a évalué d'office les produits de la SCI PMF Rakennus qu'il a réintégré dans son résultat pour la somme de 2.203.399 F ; que l'administration a assujetti M. X à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de la même année en regardant lesdites sommes comme des revenus distribués imposables au nom du bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il est établi par l'instruction que M. X n'a pas présenté d'observations sur ces redressements, dans le délai de trente jours dont il disposait en application de l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, M. X est réputé avoir accepté lesdits redressements et ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction qu'il sollicite qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; qu'il n'apporte la preuve ni de l'exagération du montant des revenus réputés distribués entre ses mains ni de l'absence d'appréhension des sommes correspondantes en faisant valoir que le rapport d'expertise déposé lors de la procédure collective dont ont fait l'objet les sociétés civiles immobilières dont il était le gérant n'a relevé aucune faute de gestion à son encontre ou qu'il n'était plus maître de la gestion de ces sociétés, alors surtout que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de celles-ci n'est pas antérieure au 25 février 1992 ;

Considérant enfin que si M. X soutient que le service chargé du recouvrement de l'impôt ne pouvait procéder à une saisie arrêt à l'encontre de son épouse un tel moyen, qui est étranger au contentieux de l'établissement de l'impôt, est en tout état de cause inopérant à l'appui de sa demande en décharge des impositions litigieuses ;

Considérant qu'il suit de là, sans qu'il y ait lieu de prescrire l'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur la requête n° 03PA04036 :

Considérant que la cour statue par le présent arrêt sur les conclusions présentées par de M. X à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 2003 rejetant sa demande en décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1991 et 1992 ; que, par suite, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce que la cour ordonne la suspension de l'exécution des articles de rôle correspondant audites impositions, qui doivent être regardées comme des conclusions aux fins de sursis à l'exécution desdits articles, sont devenues sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 03PA03682 de M. X est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 03PA4036 de M. X .

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N°s 03PA003682, 03PA04036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA03682
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : PUECHAVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-13;03pa03682 ?
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