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10/12/2004 | FRANCE | N°00PA02559

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 10 décembre 2004, 00PA02559


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 2000 et 1er août 2001au greffe de la cour, présentés pour la société MCG LOCATIONS, dont le siège est situé ..., par Me TACHNOFF Z..., avocat ; la société MCG LOCATIONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°'935747-935748 en date du 18 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, d'une part, au titre de l'année 1988 et, d'autre

part, au titre des années 1989 et 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 2000 et 1er août 2001au greffe de la cour, présentés pour la société MCG LOCATIONS, dont le siège est situé ..., par Me TACHNOFF Z..., avocat ; la société MCG LOCATIONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°'935747-935748 en date du 18 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, d'une part, au titre de l'année 1988 et, d'autre part, au titre des années 1989 et 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 26 novembre 2004 :

le rapport de Mme. Evgenas, rapporteur,

- les observations de Me Soniu Y..., pour la société

MCG LOCATIONS ;

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société MCG LOCATIONS, constituée le 5 novembre 1986, qui exerce à Dourdan l'activité de location de matériels, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 1988, 1989 et 1990 ; que par deux notifications de redressement en date des 16 décembre 1991 et 24 février 1992 l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt pour entreprise nouvelle dont la société avait cru pouvoir bénéficier sur le fondement de l'article 44 quater du code général des impôts ; que les cotisations d'impôt sur les sociétés en résultant assorties des pénalités de mauvaise foi ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1992 ; que, par jugement du 18 mai 2000, le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à la demande de la société MCG LOCATIONS tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que pour remettre en cause l'exonération d'impôt dont la société MCG LOCATIONS entendait bénéficier, l'administration s'est fondée sur le motif suffisant tiré de ce que l'activité exercée ne répondait pas aux conditions posées par l'article 44 quater du code général des impôts ; que si elle a ajouté que la création de l'entreprise n'avait que pour seul but de bénéficier du dispositif d'exonération, ce motif surabondant, ne révèle pas que le service se serait fondé implicitement mais nécessairement sur un abus de droit commis par le contribuable ; que par suite , la société requérante ne saurait prétendre qu'elle a été privée des garanties de procédure prévues par les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscal relatives à la répression des abus de droit ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, alors en vigueur, : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue... ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis, alors en vigueur, du même code : Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MCG LOCATIONS exerce la même activité de location de matériel de travaux publics que les sociétés EGAMAT et sa filiale, la société REGIONALE de LOCATION ; qu'elle a pour client exclusif, comme ces dernières sociétés, l'entreprise EGA, filiale de la SARL EGAMAT ; qu'elle a acquis son matériel auprès de M. DE X..., principal associé de la société EGA et que les engins stationnent en permanence chez la société EGA qui en assure la maintenance et la réparation ; qu 'elle ne dispose ni de ligne téléphonique propre, ni de locaux professionnels, le siège social étant situé au domicile de sa gérante ; que l'administration fait valoir sans être utilement contredite que la société requérante n'a effectué aucune démarche pour se faire connaître et tenter de développer son activité ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la création de la société requérante s'inscrivait dans le cadre d'une restructuration et d'une réorganisation d'activités précédemment exploitées au sein du groupe de fait EGA- EGAMAT et REGIONALE de LOCATION auquel appartient la société MCG LOCATIONS et qu'elle ne pouvait ainsi prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt pour entreprise nouvelle prévue par les dispositions de l'article 44 quater du code précité ;

Considérant que si l'administration avait initialement indiqué que l'activité de la société constituait le prolongement de celle exercée par le groupe de fait EGA- EGAMAT et REGIONALE DE LOCATION, elle entendait ainsi caractériser la restructuration d'activité préexistante comme elle l'a d'ailleurs développé dans les notifications de redressements adressées à la société ; qu'en tout état de cause, l'administration était en droit, devant le juge de l'impôt de modifier le fondement du redressement en invoquant une restructuration de l'activité du groupe de fait ; que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 80A et L. 80B du livre des procédures fiscales pour soutenir que l'administration, en faisant état dans les notifications de redressements d'un prolongement et d'une extension d'activité , aurait pris une position formelle qu'elle ne pourrait modifier, dès lors que ces dispositions ne peuvent pas être invoquées à l'encontre des impositions en litige qui constituent des impositions primitives ; que la société MCG LOCATIONS ne peut pas davantage invoquer l'instruction administrative 4-A-8-79 du 18 avril 1979 qui ne comporte pas d'interprétation formelle de la loi fiscale ;

Sur les pénalités :

En ce qui concerne les intérêts de retard :

Considérant que les intérêts de retard prévus au premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable et conduisent essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l' impôt aux dates légales ; que la seule circonstance que leur taux soit supérieur à celui de l'intérêt légal ne suffit pas à établir qu'ils constituent une sanction dès lors que leur niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que par suite, les conclusions de la société MCG LOCATIONS tendant à ce que le taux de l'intérêt de retard soit limité au taux de l'intérêt légal ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'en relevant dans les notifications de redressement en date des 16 décembre 1991 et 24 février 1992 que, compte tenu du caractère manifeste du montage juridique à la seule fin d'éluder l'impôt, ressortant des faits relevés dans l'entreprise et exposés précédemment, la société ne pouvait méconnaître qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par l'article 44 quater du code général des impôts sous le régime duquel elle s'est placée , l'administration a suffisamment motivé l'application des pénalités de mauvaise foi ;

Considérant, en outre, que les faits ainsi relevés par l'administration sont de nature à justifier la mauvaise foi de la société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MCG LOCATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société MCG LOCATIONS tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société MCG LOCATIONS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que le présent arrêt statue sur le fond de l'affaire ; que par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué

Article 2 : La requête de la société MCG LOCATIONS est rejetée.

2

00PA02559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA02559
Date de la décision : 10/12/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Janine EVGENAS
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : TACHNOFF TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-10;00pa02559 ?
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