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15/12/2004 | FRANCE | N°00PA03851

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 15 décembre 2004, 00PA03851


Vu enregistrée le 20 décembre 2002 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Jean-Claude X, élisant domicile au 35, allée des Eaux Farouches 91190 Gif-sur-Yvettes, par Me Di Vetta, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9500289 en date du 19 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du rôle litigieu

x ;

4°) de lui accorder le remboursement de ses frais d'instance en application de l'art...

Vu enregistrée le 20 décembre 2002 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Jean-Claude X, élisant domicile au 35, allée des Eaux Farouches 91190 Gif-sur-Yvettes, par Me Di Vetta, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9500289 en date du 19 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du rôle litigieux ;

4°) de lui accorder le remboursement de ses frais d'instance en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l 'audience publique du 1er décembre 2004 :

- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X a créé le 1er mars 1990 sous le nom commercial d'Etablissement JC X une entreprise de négoce de matériel informatique et de conseil dans ce domaine ; que l'administration a refusé d'appliquer au bénéfice de 580 079 F réalisé par M. X en 1990 le régime d'exonération prévu pour les entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts et a mis à sa charge le complément d'impôt sur le revenu correspondant ; que l'intéressé fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 octobre 2000 qui a rejeté sa demande de décharge de ladite imposition ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé à concurrence de la somme de 23.984 F le dégrèvement des intérêts de retard mis à la charge de M. X ; que les conclusions de la requête sont devenues dans cette mesure sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 sont soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A... III Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ; qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par l'article 44 sexies du CGI, les entreprises créées dans le cadre... d'une extension d'activités préexistantes , le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ;

Considérant que l'Etablissement JC X exerce une activité similaire aux activités de la société IDE, au sein de laquelle M. X a occupé les fonctions de directeur du marketing en 1987 et 1988, et des sociétés Dobeka et PMA Informatique dont il a été directeur administratif du 1er janvier 1989 au 30 septembre 1989 ; que le requérant a également exercé une activité libérale de conseil en informatique du 1er octobre 1989 au 28 février 1990 ; que toutefois, si l'administration fait valoir que l'essentiel des recettes de cette activité libérale provenait des sociétés Dobeka et PMA Informatique et qu'il aurait existé une communauté d'intérêts entre l'entreprise Etablissement JC X et la société Dobeka au motif qu'il a pu être constaté que celle-ci est intervenue chez des clients de celle-là, que certains matériels livrés à la société Dobeka ont été comptabilisés dans les écritures de l'entreprise nouvelle et que le contribuable a versé à la société Dobeka des honoraires d'apport de vente et des commissions sur le chiffre d'affaires, il n'en résulte pas pour autant que l'entreprise nouvellement créée serait dépendante de la société Dobeka ou des autres sociétés dans lesquelles le requérant a travaillé et constituerait ainsi une simple émanation de l'une ou de plusieurs de celles-ci ; qu'il ne résulte dès lors pas de l'instruction que l'entreprise Etablissement JC X aurait été créée dans le cadre de l'extension d'activités préexistantes comme le soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que les conclusions de M. X tendant à l'application de ces dispositions ne sont pas chiffrées ; qu'elles sont dès lors irrecevables ;

D E C I D E

Article 1er : A concurrence de la somme de 23.984 F il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l'année 1990 est réduite d'une somme de 580 079 F.

Article 3 : M. X est déchargé des droits correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2.

Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête de M. X est rejeté.

2

00PA03851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03851
Date de la décision : 15/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : DI VETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-15;00pa03851 ?
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