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11/03/2005 | FRANCE | N°01PA01649

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 11 mars 2005, 01PA01649


Vu le recours, enregistré le 15 mai 2001, du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE , DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9400739 en date du 21 décembre 2000 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la SARL L'immobilière de Saint-Germain-en-Laye a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1985 et des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir l'imposition litigieus

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Vu le recours, enregistré le 15 mai 2001, du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE , DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9400739 en date du 21 décembre 2000 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la SARL L'immobilière de Saint-Germain-en-Laye a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1985 et des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir l'imposition litigieuse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2005 :

- le rapport de Mme Helmlinger, rapporteur,

- les observations de Me Caroline X..., pour la SARL CEIP,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature ... 2° ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation .... ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code, que peuvent être comptabilisés en frais généraux et regardés comme des charges les seuls travaux de réparation et d'entretien qui ont pour but de maintenir en état d'usage ou de fonctionnement jusqu'à l'expiration de leur durée d'amortissement les différents éléments de l'actif immobilisé d'une entreprise ; qu'en revanche, les travaux qui ont pour objet de renouveler des équipements doivent être regardés comme des immobilisations ne pouvant donner lieu qu'à amortissement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'exercice clos en 1985, la société L'immobilière de Saint-Germain-en-Laye qui assurait la location d'un immeuble à usage d'habitation a déduit, à titre de frais généraux, le montant des travaux correspondant, d'une part, à la réfection du toit-terrasse de cet immeuble, pour une somme de 41 867 F, et, d'autre part au remplacement de deux chaudières assurant le chauffage central de celui-ci, pour une somme de 241 000 F ;

Considérant que les travaux de réfection du toit-terrasse doivent être regardés comme des travaux d'entretien qui ont eu pour seul objet de maintenir l'immeuble en état, nonobstant la circonstance qu'ils ont permis d'améliorer son isolation ; qu'en revanche, le remplacement complet des deux chaudières qui constituaient, elles-mêmes, des éléments de l'actif immobilisé de la société a nécessairement eu pour contrepartie une augmentation de la valeur de ces éléments, laquelle pouvait seulement faire l'objet d'amortissements dans les conditions prévues par les dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 39 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'administration n'était pas en droit d'exclure ces dépenses des frais généraux constitutifs de charges déductibles, dans la limite de la seule somme de 241 000 F ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie, s'agissant du redressement dont la décharge est ainsi infirmée, de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société L'immobilière de Saint-Germain-en-Laye devant le Tribunal administratif de Versailles et repris devant la Cour par la société Centre d'études et d'intérêts particuliers qui succède aux droits et obligations de cette dernière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3 000 000 F ; 2° Les autres entreprises industrielles et commerciales, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 900 000 F ; ...4° Les contribuables se livrant à une activité non commerciale lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 900 000 F ;

Considérant qu'il résulte des termes de ces dispositions, et en particulier du 2°, que le 1° de cet article n'est applicable qu'aux entreprises industrielles et commerciales ; que cette expression doit être comprise comme visant les entreprises qui exercent une activité industrielle et commerciale ; que, par suite, la location de locaux nus à usage d'habitation qui constitue une activité civile n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions, quand bien même, elle est exercée, comme en l'espèce, par une société à responsabilité limitée qui, en vertu de l'article 1er de la loi du 24 juillet 1966 susvisée alors en vigueur, devenu l'article L. 210-1 du code de commerce, est commerciale à raison de (sa) forme et quel que soit (son) objet ; que l'exercice d'une telle activité n'entre pas davantage dans le champ d'application des dispositions du 4° dudit article L. 52, lequel vise les contribuables dont les bénéfices non commerciaux sont imposables selon les règles de l'article 92 du code général des impôts ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que la vérification sur place des documents comptables dont la société L'immobilière de Saint-Germain-en-Laye a fait l'objet, a méconnu le délai fixé par les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE , DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL L'immobilière de Saint-Germain-en-Laye a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1985 et des pénalités y afférentes, que dans la limite, en base d'imposition, de la somme de 241 000 F ;

Sur les conclusions de la société Centre d'études et d'intérêts particuliers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à la société Centre d'études et d'intérêts particuliers la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'impôt sur les sociétés correspondant à la réintégration dans la base d'imposition de la société L'immobilière de Saint-Germain-en-Laye, au titre de l'exercice clos en 1985, d'une somme de 241 000 F, est remis à la charge de la société Centre d'études et d'intérêts particuliers, ainsi que les pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 21 décembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et les conclusions de la société Centre d'études et d'intérêts particuliers sont rejetés.

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N° 04PA01159

M. Y...

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N° 01PA01649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01649
Date de la décision : 11/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Laurence HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : MARSAUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-11;01pa01649 ?
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