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30/03/2005 | FRANCE | N°01PA02604

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 30 mars 2005, 01PA02604


Vu l'arrêt n° 01PA02604 en date du 1er décembre 2004, par lequel la cour administrative d'appel de Paris, saisie d'une requête par M. Roger Azim X tendant à l'annulation du jugement en date du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles avait rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1987, a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. Roger Azim X, ordonné qu'il soit procédé à un su

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Vu l'arrêt n° 01PA02604 en date du 1er décembre 2004, par lequel la cour administrative d'appel de Paris, saisie d'une requête par M. Roger Azim X tendant à l'annulation du jugement en date du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles avait rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1987, a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. Roger Azim X, ordonné qu'il soit procédé à un supplément d'instruction aux fins, pour les parties de fournir, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, tous éléments relatifs aux modalités de fonctionnement du compte-courant collectif des associés de la société Soresto et aux conditions dans lesquelles les associés pouvaient accéder aux sommes qui y étaient inscrites ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2005 :

- le rapport de M. Barbillon, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Soresto, portant sur la période du 1er juillet 1987 au 31 décembre 1988, l'administration a constaté que des sommes d'un montant de 884 333 Francs avaient été inscrites au crédit du compte courant collectif des associés de la société ; que par voie de notification de redressements adressée à M Roger Azim X le 29 septembre 1989, le service a réintégré dans le revenu imposable de ce dernier au titre de l'année 1987, le quart de cette somme, correspondant au nombre de parts que M. Roger Azim X détenait dans la société Soresto, soit la somme de 221 083 Francs ; que par une requête enregistrée le 6 août 2001, M. X a demandé à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Versailles qui avait rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 1987 en raison de ce redressement et de prononcer la décharge demandée ; que par un arrêt en date du 1er décembre 2004, la cour administrative d'appel de Paris, a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. Roger Azim X, ordonné qu'il soit procédé à un supplément d'instruction aux fins, pour les parties de fournir, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt, tous éléments relatifs aux modalités de fonctionnement du compte-courant collectif des associés de la société Soresto et aux conditions dans lesquelles les associés pouvaient accéder aux sommes qui y étaient inscrites ;

Considérant que l'inscription d'une somme sur un compte courant collectif d'associés ne peut être regardée par elle-même comme constatant la répartition entre les associés de sommes mises à leur disposition ; qu'il résulte de l'instruction que les statuts de la société Soresto ne prévoyaient aucune modalité de fonctionnement du compte courant collectif des associés de la société ; que comme le relève d'ailleurs le ministre dans son mémoire produit dans le cadre du supplément d'instruction ordonné par l'arrêt, ce compte n'a fait l'objet d'un éclatement entre les quatre associés, dont M. Roger X, qu'au cours de l'exercice 1988, le 29 décembre 1988 ; que la circonstance que des prélèvements aient été effectués sur ce compte par un ou des associés non identifiés au cours de l'année 1987 ne suffit pas à établir si, et dans quelle mesure, les sommes figurant sur ce compte collectif étaient à la disposition de chacun des associés avant cette date ; que par suite, l'administration fiscale ne pouvait estimer que M. Roger Azim X avait disposé en 1987 du quart de la somme figurant sur ce compte et la réintégrer dans son revenu imposable au titre de cette même année ; que dès lors, M. Roger Azim X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus mobiliers à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1987 en raison de cette réintégration ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dès lors que devant la cour, M. Roger Azim X n'est pas représenté par un avocat et ne justifie pas de frais irrépétibles qu'il aurait exposés pour présenter sa requête, il n'y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 951484 en date du 14 juin 2001 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l'année 1987 est réduite de la somme de 221 083 F.

Article 3 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article deux.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

5

N° 04PA01159

M. PAUSE

2

N° 01PA02604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02604
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean-Yves BARBILLON
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-30;01pa02604 ?
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