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30/03/2005 | FRANCE | N°01PA03292

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 30 mars 2005, 01PA03292


Vu le recours, enregistré le 12 octobre 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement n°9903011 en date du 9 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a ordonné la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la Sarl Bel Canto a été assujettie au titre de l'exercice 1993-1994 ;

2 ) de décider que la Sarl Bel Canto sera rétablie au rôle supplémentaire de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1993-1994, à haute

ur de la cotisation correspondant d'une part au montant non contesté dans sa récl...

Vu le recours, enregistré le 12 octobre 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement n°9903011 en date du 9 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a ordonné la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la Sarl Bel Canto a été assujettie au titre de l'exercice 1993-1994 ;

2 ) de décider que la Sarl Bel Canto sera rétablie au rôle supplémentaire de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1993-1994, à hauteur de la cotisation correspondant d'une part au montant non contesté dans sa réclamation préalable et d'autre part au montant assis sur les 4/20 des bénéfices déclarés, soit la somme de 43 926 F en droits et 8 895 F en pénalités ;

..............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2005 :

- le rapport de M. Barbillon, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la Sarl Bel Canto, qui exploite un fonds de commerce de pizzéria à Achères (Yvelines), a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1994, résultant de la remise en cause du bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts et de la réintégration d'amortissements non déductibles ; que par le présent recours, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 9 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a fait droit à cette demande ;

Considérant que le litige soumis par la Sarl Bel Canto au Tribunal administratif de Versailles était limité aux impositions supplémentaires résultant de la remise en cause du bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, dès lors, en accordant à la société requérante une décharge correspondant à la totalité des impositions supplémentaires, les premiers juges ont statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ; que le ministre chargé du budget est, dès lors, fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il décharge la SARL Bel Canto de la somme de 7716 F ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...). Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...) II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement pour plus de 50 % par d'autres sociétés. / Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : - un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; - un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle... ; qu'il résulte de ces dispositions que la condition prévue au II de l'article 44 sexies du code général des impôts doit être remplie dès la création de l'entreprise nouvelle et à tout moment de son existence aussi longtemps que l'intéressée entend bénéficier de l'allégement fiscal prévu au I du même article ; qu'ainsi, la détention du capital d'une entreprise nouvelle par une autre société, postérieurement à sa création, est de nature à la priver du bénéfice de l'allègement fiscal prévu au I de l'article 44 sexies précité du code général des impôts, pour la période de l'exercice en cours postérieure à la date de cette détention ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL Bel Canto a été constituée le 1er mai 1993 par M. X... ... qui en détenait 95 % des parts et en assurait la gérance ; que M. ... a ultérieurement créé, le 20 septembre 1994, la Sarl Création-Concept-Immobilière dont il possédait 95% du capital ; que l'administration , ayant constaté que le capital de la société Bel Canto était depuis le 20 septembre 1994 indirectement détenu pour plus de 50 % par une autre société au sens du II de l'article 44 sexies du code général des impôts, ne pouvait remettre en cause l'exonération d'impôt sur les bénéfices dont la société entendait bénéficier que pour la période allant du 1er septembre 1994 au 31 décembre 1994, date de la clôture de l'exercice ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est dès lors seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déchargé, pour cette période, la Sarl Bel Canto des impositions litigieuses, représentant un montant de 37 509 F en droits et 7596 F en pénalités ;

Considérant que la Sarl Bel Canto n'a pas soulevé en première instance comme en appel d'autres moyens au soutien de sa demande de décharge des impositions en cause ; que dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander que les sommes de 1176,30 euros (7716 F) et de 6876,21 euros ( 45 105 F) soient remises à la charge de la Sarl Bel Canto ; qu'en revanche, le surplus de ses conclusions doit être rejeté ;

DECIDE

Article 1er : L'impôt sur les sociétés auquel la Sarl Bel Canto a été assujetti au titre de l'exercice 1993-1994 est remis à sa charge en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 1176,30 euros (7716 F) et de 6876,21 euros ( 45 105 F).

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

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01PA03292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA03292
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean-Yves BARBILLON
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-03-30;01pa03292 ?
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