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20/04/2005 | FRANCE | N°02PA02792

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 20 avril 2005, 02PA02792


Vu, la requête, enregistrée le 31 juillet 2002, présentée pour l'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM), dont le siège est ... (75654), par Me X... ; l'INSERM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9600316 du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société A 6 la somme de 10 612,30 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1995 en règlement du contrat conclu en juillet 1993 pour la réalisation d'un logiciel d'édition d'applications pédagogiques pour des enf

ants non ou mal voyants ;

2°) de rejeter la demande présentée par la socié...

Vu, la requête, enregistrée le 31 juillet 2002, présentée pour l'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM), dont le siège est ... (75654), par Me X... ; l'INSERM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9600316 du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société A 6 la somme de 10 612,30 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1995 en règlement du contrat conclu en juillet 1993 pour la réalisation d'un logiciel d'édition d'applications pédagogiques pour des enfants non ou mal voyants ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société A 6 devant le Tribunal administratif de Paris et de condamner la société A 6 à lui rembourser la somme de 8 163,32 euros, versée à titre d'acompte sur la commande précitée, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 1997, date de l'enregistrement de ses conclusions, intérêts eux-mêmes capitalisés ;

3°) de condamner la société A 6 à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- les observations de Me Y..., pour l'INSERM,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, par ordonnance du 18 octobre 2001, le président du Tribunal administratif de Paris a fixé la date de clôture de l'instruction de l'affaire au 19 novembre 2001 ; que cette ordonnance a été notifiée aux parties ; qu'à la suite de la production par la société A 6, d'un mémoire en réplique enregistré le 15 novembre 2001 au greffe du tribunal et communiqué le 19 novembre suivant à l'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE, le président n'était pas tenu de rouvrir l'instruction afin de permettre à l'INSTITUT de produire à son tour un mémoire en réplique, dès lors que le mémoire produit par la société A 6 ne comportait ni conclusions, ni moyens nouveaux de nature à avoir une incidence sur la solution à apporter au litige ; que, par suite, l'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le litige :

En ce qui concerne les conclusions de l'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE :

Considérant qu'il ressort de l'instruction que les défauts entachant le logiciel livré par la société A 6 à l'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE, à la suite de la commande passée par ce dernier, en juillet 1993, en vue de la réalisation d'un logiciel d'applications pédagogiques pour des enfants non voyants et mal voyants destiné au centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée, s'ils ont pu, en partie, être dus à une insuffisance de tests, sont, pour les plus graves, imputables à l'absence de définition suffisamment précise du logiciel attendu par les utilisateurs dans le cahier des charges d'ailleurs établi, non par l'INSERM, mais par le fournisseur lui-même ; que, par suite, en estimant que ces défauts ne pouvaient justifier le refus de l'institut de régler le montant du 2ème module du logiciel mais seulement une réfaction à hauteur de 30 %, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société A 6 la somme de 10 612,30 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1995, et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société A 6 à lui rembourser la somme de 8 163,22 euros, versée à titre d'acompte ;

En ce qui concerne les conclusions de la société A 6 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant au versement de la somme de 15 000 euros au titre de prestations supplémentaires :

Considérant que le logiciel fourni par la société A 6, qui n'établit pas avoir exécuté des prestations supplémentaires, était, ainsi qu'il vient d'être dit, entaché d'imperfections ; que, dans ces conditions, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions incidentes de la société A 6 tendant au versement de l'intégralité du montant de la facture émise le 24 septembre 1993, ni à ses conclusions tendant au versement de la somme de 15 000 euros au titre de prestations supplémentaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société A 6, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner l'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE à payer la somme de 1 500 euros à la société A 6 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE est rejetée.

Article 2 : L'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE versera à la société A 6, une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société A 6 est rejeté.

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N° 02PA02792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA02792
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : CEOARA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-20;02pa02792 ?
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