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22/04/2005 | FRANCE | N°01PA01232

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 22 avril 2005, 01PA01232


Vu 1°) la requête, enregistrée sous le n° 01PA01232, le 6 avril 2001 au greffe de la cour, présentée pour la société PENTAIR WATER FRANCE SAS, dont le siège est ..., par Landwell et associés, société d'avocats ; la société PENTAIR WATER FRANCE SAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 945998 en date du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société anonyme Fleck Europe a été assujettie au titre des exerc

ices clos en 1987, 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions l...

Vu 1°) la requête, enregistrée sous le n° 01PA01232, le 6 avril 2001 au greffe de la cour, présentée pour la société PENTAIR WATER FRANCE SAS, dont le siège est ..., par Landwell et associés, société d'avocats ; la société PENTAIR WATER FRANCE SAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 945998 en date du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société anonyme Fleck Europe a été assujettie au titre des exercices clos en 1987, 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses, à hauteur de la somme de 2 018 614 F ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2005 :

- le rapport de Mme Helmlinger, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour la société PENTAIR WATER FRANCE SAS ;

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées pour la société PENTAIR WATER FRANCE SAS qui a succédé aux droits et obligations de la SNC Fleck Europe qui elle-même a succédé aux droits et obligations de la SA Fleck Europe, portent sur la même imposition établie au titre d'exercices différents et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant que la société PENTAIR WATER FRANCE SAS doit être regardée comme contestant la régularité de la procédure suivie devant le Tribunal administratif de Versailles, au motif qu'au cours des deux procédures contentieuses, elle n'a pu ni obtenir la communication du nom des entreprises et de leurs dirigeants utilisés par l'administration comme éléments de comparaison pour justifier le caractère excessif de la rémunération servie à M. Y..., président-directeur général des deux sociétés ayant fait l'objet des redressements litigieux, ni accéder à la documentation dont l'administration dispose pour établir de telles comparaisons ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue... équitablement... par un tribunal... qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... » ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux contestations relatives aux impositions, lesquelles n'ont le caractère ni d'une contestation sur des droits ou obligations de caractère civil, ni d'une accusation en matière pénale hormis les contestations propres aux pénalités constitutives d'une sanction ; que, dès lors, la société PENTAIR WATER FRANCE SAS ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir desdites dispositions pour contester la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des deux jugements attaqués que le tribunal n'a pas pris en compte les « critères de comparaison externe retenus par le service … dès lors que les éléments d'appréciation interne … suffis(aient) en l'espèce à établir l'exagération des rémunérations perçues par M. Y... » ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a méconnu le caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur des éléments qu'elle n'aurait pas été en mesure de contester utilement ; qu'en tout état de cause, la circonstance que la société n'a pu accéder à des informations détenues par l'administration mais couvertes par le secret professionnel n'a pas davantage porté atteinte au principe général du respect des droits de la défense ;

Sur la régularité des procédures d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; que, lorsque l'administration entend fonder un redressement sur des éléments de comparaison issus de données chiffrées provenant d'autres entreprises, elle doit, pour assurer le caractère contradictoire de la procédure, sans méconnaître le secret professionnel protégé par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, désigner nommément ces entreprises mais ne fournir au contribuable que des moyennes ne lui permettant pas de connaître, fût-ce indirectement, les données propres à chacune d'elles ;

Considérant que les notifications de redressement adressées par le vérificateur à la société anonyme Fleck Europe, les 20 décembre 1990 et 15 octobre 1991, puis à la société en nom collectif Fleck Europe, les 12 décembre 1995 et 19 janvier 1996, précisaient qu'une fraction du salaire de M. Y..., président-directeur général desdites sociétés, était regardée comme excessive en application de l'article 39 du code général des impôts, compte tenu, d'une part, de critères internes à l'entreprise et, d'autre part, d'éléments de comparaison fondées sur le montant des rémunérations versées à des dirigeants exerçant des emplois analogues dans des entreprises similaires ; que la notification de redressement du 20 décembre 1990 ne comportait aucune précision sur ces termes de comparaison ; que si les notifications ultérieures indiquaient le montant du chiffre d'affaires, des bénéfices comptable et fiscal des entreprises ainsi prises comme référence ainsi que la rémunération de leur dirigeant, elles ne mentionnaient pas le nom de ces entreprises ;

Considérant, toutefois, que la société requérante ne conteste pas qu'aux termes de chacune des notifications de redressement susmentionnées, le vérificateur avait suffisamment exposé les critères internes à l'entreprise qui justifiaient, selon lui, qu'une fraction de la rémunération de son dirigeant soit regardée comme excessive et avait ainsi mis en mesure la société contribuable de présenter utilement ses observations et d'engager un débat contradictoire avec l'administration ; que, dans ces conditions, la circonstance que le vérificateur n'ait pas informé la société contribuable du nom des entreprises choisis comme termes de comparaison pour conforter, par ailleurs, son appréciation sur le caractère excessif de la rémunération servie à M. Y..., ne saurait être regardée comme viciant la régularité desdites notifications, au regard des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que, dès lors que les notifications de redressement adressées à la SA puis à la SNC Fleck Europe respectaient les prescriptions de l'article L. 57 du code général des impôts et alors que lesdites sociétés n'ont pas saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, sans qu'il soit allégué qu'elles auraient été indûment privées de cette possibilité, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure d'imposition ou le principe général des droits de la défense ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : «« 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1º Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais» ; que l'article 33 de l'annexe II audit code précise, s'agissant notamment des « rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées » que : « L'administration peut demander à l'entreprise de justifier que (ces) dépenses … sont nécessitées par sa gestion : … 2º Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle de ces bénéfices » ;

Considérant que M. Y... a exercé, de 1982 à juillet 1993, les fonctions de président-directeur général auprès de la SA puis de la SNC Fleck Europe, entreprise industrielle de moins de cinquante salariés fabriquant des vannes pour réseaux hydrauliques ; que la rémunération annuelle servie à M. Y... a évolué de 841 603 F en 1982 à 1 021 647 F en 1986 puis à 2 000 000 F en 1987, 2 959 994 F en 1988, 3 406 146 F en 1989 et s'est stabilisée à 3 500 000 F de 1990 à 1993 ; que l'administration n'a admis la déduction de ces rémunérations des résultats imposables des deux sociétés que dans la limite d'une somme de 1 073 000 F au titre de l'exercice clos en 1987, de 1 093 000 F au titre de l'exercice clos en 1988, de 1 201 000 F au titre de l'exercice clos en 1989, pour la première période vérifiée, puis d'une somme de 1 312 000 F au titre de l'exercice clos en 1992 et de 935 200 F au titre de l'exercice clos en 1993, compte tenu de la cessation de fonctions de M. Y... au 31 juillet, pour la seconde période vérifiée ;

Considérant que, si en application des dispositions précitées, la seule circonstance que la rémunération servie au dirigeant d'une entreprise a augmenté dans une proportion supérieure à celle de ses bénéfices ne saurait faire regarder cette rémunération comme excessive, au sens de l'article 39 du code général des impôts, l'administration comme le jugement attaqué ont pu, à bon droit, se fonder, parmi d'autres éléments, pour apprécier le niveau de la rémunération servie à M. Y... « eu égard à l'importance du service rendu », sur l'évolution de sa rémunération par rapport à celle des bénéfices de l'entreprise, d'autant qu'il est constant que la nature de ses fonctions n'a pas connu de modifications durant l'ensemble de la période où il a dirigé la SA puis la SNC Fleck Europe ; que, du reste, la société requérante elle-même fait état de l'évolution des bénéfices des deux sociétés pour justifier l'augmentation de la rémunération de M. Y... ;

Considérant que si l'administration fait valoir que la progression du chiffre d'affaires et des bénéfices de la SA Fleck Europe entre 1986 et 1987 ne justifie pas l'augmentation de plus de 95 % dont a alors bénéficié M. Y..., il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de la société a plus que doublé de 1982 à 1987, passant d'un montant de 26,1 millions de francs à 57,3 millions de francs et que son bénéfice fiscal a été multiplié par plus de sept, passant d'un montant de 2,6 millions de francs à 19,7 millions de francs ; que, compte tenu des conditions d'exploitation de l'entreprise et du rôle de M. Y... qui cumulait, outre ses fonctions de dirigeant, la responsabilité du service commercial, marketing et technique, ces performances peuvent être regardées comme lui étant largement imputables ; que, par ailleurs, l'augmentation de sa rémunération entre 1982 et 1986 était sans rapport avec l'évolution du chiffre d'affaires et des bénéfices de la société pendant cette période ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, la société contribuable peut utilement faire valoir des circonstances antérieures à la période vérifiée pour justifier une augmentation de rémunération constitutive d'un rattrapage ; que, par suite, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère excessif de la rémunération annuelle de 2 000 000 F servie à M. Y... au titre de l'année 1987 ; qu'elle ne peut davantage le faire en se prévalant d'éléments de comparaison externes pour lesquels, ainsi qu'il a été dit précédemment, elle n'a informé la société, ni au cours de la procédure d'imposition, ni au cours de la procédure contentieuse, du nom des entreprises concernées ;

Considérant, en revanche, que l'intéressé a bénéficié d'une nouvelle augmentation de sa rémunération d'un montant total de 75 % entre 1987 et 1990 ; que si la SA Fleck Europe a connu de 1987 à 1989, une nouvelle progression de son chiffre d'affaires de l'ordre de 34 %, passant d'un montant de 57,3 millions de francs à 76,9 millions de francs, cette progression ne justifie pas la nouvelle et substantielle augmentation de la rémunération de M. Y... d'autant que bénéfice fiscal de l'entreprise connaissait une évolution plus limitée de l'ordre de 12 %, passant d'un montant de 19,7 millions de francs à 22,1 millions de francs ; qu'au surplus, à la suite de cette nouvelle augmentation, la rémunération de M. Y... a excédé le tiers de la masse salariale de l'entreprise ; que, dans ces conditions, l'administration peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère excessif de la rémunération annuelle servie à M. Y... au titre des années 1988 et 1989 puis des années 1992 et 1993, au-delà du montant de 2 000 000 F sus-indiqué dont la revalorisation selon l'indice des prix à la consommation peut être admise, ainsi que l'avait fait l'administration pour la période de 1990 à 1993 ; qu'ainsi, la part de la rémunération servie à M. Y... déductible des résultats imposables de la SA puis de la SNC Fleck Europe doit être fixée à la somme de 2 054 000 F au titre de l'exercice clos en 1988, de 2 127 944 F au titre de l'exercice clos en 1989 puis à la somme de 2.325.200 F au titre de l'exercice clos en 1992 et de 1 380 781 F au titre de l'exercice clos en 1993, compte tenu de la cessation de fonctions de l'intéressé au 31 juillet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PENTAIR WATER FRANCE SAS n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles les sociétés SA Fleck Europe et SNC Fleck Europe ont été assujetties, ainsi que des pénalités y afférentes, que dans la limite d'une réduction de leurs bases d'imposition d'un montant de 927 000 F au titre de l'exercice clos en 1987, de 961 000 F au titre de l'exercice clos en 1988, de 926 944 F au titre de l'exercice clos en 1989, de 1 013 200 F au titre de l'exercice clos en 1992 et de 445 581 F au titre de l'exercice clos en 1993 ;

Sur les conclusions de la société PENTAIR WATER FRANCE SAS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la société PENTAIR WATER FRANCE SAS une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle dans les deux instances jointes et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la SA Fleck Europe au titre des exercices clos en 1987, 1988 et 1989 sont réduites respectivement d'une somme de 927 000 F, de 961 000 F et de 926 944 F.

Article 2 : Les bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la SNC Fleck Europe au titre des exercices clos en 1992 et 1993 sont réduites respectivement d'une somme de 1.013.200 F et de 445.581 F.

Article 3 : La société PENTAIR WATER FRANCE SAS est déchargée des droits et, le cas échéant, des pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définies aux articles 1er et 2 ci-dessus.

Article 4 : Les jugements du Tribunal administratif de Versailles en date du 19 décembre 2000 et du 25 septembre 2001 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à la société PENTAIR WATER FRANCE SAS une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la société PENTAIR WATER FRANCE SAS est rejeté.

4

Nos 01PA01232, 01PA03949


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01232
Date de la décision : 22/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02-0119-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - GÉNÉRALITÉS. - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. - REDRESSEMENT. - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT. - IMPRÉCISION DES ÉLÉMENTS DE COMPARAISON (ART. L. 57 DU LPF) - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE LORSQUE CES ÉLÉMENTS SONT SUPERFLUS [RJ1].

z19-01-03-02-02-01z19-04-02-01-04-07z En application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, lorsque l'administration entend fonder un redressement sur des éléments de comparaison issus de données chiffrées provenant d'autres entreprises, notamment en matière de rémunération des dirigeants, elle doit, pour assurer le caractère contradictoire de la procédure, sans méconnaître le secret professionnel protégé par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, désigner nommément ces entreprises, mais ne fournir au contribuable que des moyennes ne lui permettant pas de connaître, fût-ce indirectement, les données propres à chacune d'elles.... ...En l'espèce, toutefois, la société requérante ne contestait pas qu'aux termes de la notification de redressement, le vérificateur avait suffisamment exposé les critères internes à l'entreprise qui justifiaient qu'une fraction de la rémunération de son dirigeant soit regardée comme excessive et l'avait ainsi mise en mesure de présenter utilement ses observations et d'engager un débat contradictoire avec l'administration. Dans ces conditions, la circonstance que le vérificateur n'avait pas informé la société du nom des entreprises choisies comme termes de comparaison pour conforter, par ailleurs, son appréciation sur le caractère excessif de la rémunération servie à son dirigeant, ne saurait être regardée comme viciant la régularité de la notification, au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 2 mars 1987, n° 53608, M. Caron s'agissant de l'application de l'article L. 60 du livre des procédures fiscales relatif à la présentation du rapport à la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.


Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Laurence HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : CABINET LANDWELL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-04-22;01pa01232 ?
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