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17/05/2005 | FRANCE | N°01PA00706

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 17 mai 2005, 01PA00706


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2001, présentée par M. Jérôme X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe sur les propriétés foncières bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 2000, pour les lots lui appartenant, dans les rôles de la commune des Mureaux ;

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Vu l

es autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des proc...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2001, présentée par M. Jérôme X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe sur les propriétés foncières bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 2000, pour les lots lui appartenant, dans les rôles de la commune des Mureaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2005 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les observations de M. X représenté par M. Y,

- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête relatives à l'année 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article R .* 198-10 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts (...) statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (...) ; que, si M. X a effectivement déposé, le 6 octobre 2000, une réclamation relative à son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2000, le délai de réponse prévu par l'article précité du livre des procédures fiscales n'était pas expiré à la date du jugement attaqué ; qu'il suit de là que les conclusions susmentionnées sont irrecevables ;

Sur les conclusions relatives aux années 1994 à 1999 :

Considérant que M. X, propriétaire de locaux commerciaux dans le centre commercial Corail des Mureaux, demande, sur le fondement de l'article 1517 du code général des impôts, un dégrèvement à hauteur de 485 148 euros (3 182 362 F) des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti pour les années 1994 à 1999, au motif que, du fait du climat d'insécurité, l'exploitation de ses locaux n'a plus été possible, que leur valeur locative est devenue nulle, qu'il a été obligé de les vendre dans des conditions très désavantageuses ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1495 du code général des impôts que, pour le calcul de la taxe foncière, chaque propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état à la date de l'évaluation ; qu'en vertu de l'article 1496 II du même code, la valeur locative des propriétés foncières est déterminée d'après un tarif fixé par comparaison avec celle des locaux de référence choisis par la commune pour chaque nature ou chaque catégorie de locaux, ce tarif étant appliqué à la surface pondérée brute du local de référence affectée d'un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de la partie principale du bien en cause, d'autre part, de sa situation ; que l'article 324 P de l'annexe III au code général des impôts précise que ce correctif est égal à la somme algébrique du coefficient d'entretien défini à l'article 324 Q et du coefficient de situation précisé à l'article 324 R ; qu'aux termes dudit article : Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier , en fonction des barèmes suivants : Situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants : + 0,10 ; situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients : + 0,05 ; situation ordinaire, n'offrant ni avantage, ni inconvénient ou dont les uns et les autres se compensent : 0 ; situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages : - 0,05 ; situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers : - 0,10 ; qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : I.1. Il est procédé annuellement à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'1/10ème de la valeur locative. (...) II.1. En ce qui concerne les propriétés bâties les valeurs locatives résultant des changements visés au I sont appréciés à la date de référence de la précédente révision générale suivant les règles prévues aux articles 1496 et 1498. ; qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe 3 au même code, la valeur locative est ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement ; qu'il résulte de ces dispositions que des troubles caractérisés et répétés résultant notamment d'actes de vandalisme liés au développement de l'insécurité et à une détérioration du climat social à proximité d'un immeuble peuvent constituer un changement d'environnement permettant une mise à jour des bases d'imposition, sous réserve qu'ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier qu'un climat d'insécurité particulièrement grave s'est développé dans le centre commercial Corail à partir de 1991 en raison de la détérioration du climat social et que de nombreux actes de vandalisme ont été commis, qui ont entraîné la cessation progressive des activités commerciales ; que M. X soutient, sans être contredit, que les recettes encaissées se sont élevées à 4 368 633 F (665 944 euros) en 1994, 3 367 339 F (513 348 euros) en 1995, 3 067 623 F (467 656 euros) en 1996, 1 644 376 F (250 684 euros) en 1997, 589 212 F (89 825 euros) en 1998 et 7 930 F (1 209 euros) en 1999 ; que l'on peut ainsi considérer qu'à partir de l'année 1997 a été constitué un changement d'environnement permettant une mise à jour des bases d'imposition en application des dispositions précitées de l'article 1517 du code général des impôts, la valeur locative des biens immobiliers de la copropriété à laquelle appartenait M. X devant être calculée en faisant application d'un coefficient de situation générale de - 0,10 et d'un coefficient de situation particulière de - 0,10 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X doit être déchargé de la différence entre les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 à raison des immeubles dont s'agit et celles résultant de l'application des coefficients susmentionnés ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué ;

Considérant que la Cour n'est pas en mesure de déterminer si l'application desdits coefficients entraîne une diminution de la valeur locative des immeubles en cause supérieure à 1/10ème ; qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant l'administration afin de déterminer le montant du dégrèvement qui en résulte ;

Sur les conclusions tendant aux sursis de paiement des impositions contestées :

Considérant qu'en vertu des articles L. 227 et suivants du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition légale n'a prévu une procédure de sursis de paiement pour la durée de l'instance devant la Cour administrative d'appel ; que M. X n'est, dès lors, pas recevable à demander à la Cour le sursis de paiement des impositions contestées ;

DECIDE :

Article 1er : Les coefficients de situation générale et de situation particulière applicables à la valeur locative des biens immobiliers appartenant à M. X dans le centre commercial Corail aux Mureaux sont fixés à - 0,10 au titre des années 1997, 1998 et 1999.

Article 2 : Les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 sont réduites à due concurrence de l'application des coefficients de situation générale et de situation particulière fixés à l'article 1er ci-dessus. M. X est déchargé de l'obligation de payer le surplus de cotisations appelé au titre de ces mêmes années.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 19 décembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

2

N° 01PA00706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA00706
Date de la décision : 17/05/2005
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. LERCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-17;01pa00706 ?
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