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20/06/2005 | FRANCE | N°01PA02990

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 20 juin 2005, 01PA02990


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2001, présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par Me Atlan ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 984712 et 985155 en date du 8 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre de la période du 1er août 1985 au 31 décembre 1986 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

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Vu le jugement a...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2001, présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par Me Atlan ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 984712 et 985155 en date du 8 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre de la période du 1er août 1985 au 31 décembre 1986 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à compter du 1er août 1985, M. X a exercé l'activité d'éleveur-engraisseur à Mitry-Mory (Seine-et-Marne), y disposant d'herbages et d'installations ; qu'il a fait l'objet à raison de cette activité, d'une vérification de comptabilité s'étant déroulée du 4 au 27 mai 1987, laquelle, à la suite des déclarations faites par l'intéressé à l'occasion de l'intervention le 25 octobre 1986 de la brigade de contrôle et de recherche de la Seine-et-Marne, a donné lieu à des redressements par une notification du 8 septembre 1987 tant en matière de bénéfices industriels et commerciaux, qu'en matière de droits d'enregistrement et de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. X relève régulièrement appel du jugement susmentionné en date du 8 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à lui réclamés au titre de la période du 1er août 1985 au 31 décembre 1986, par un avis de mise en recouvrement du 5 février 1988 ;

Sur la régularité de la procédure :

En ce qui concerne son caractère contradictoire :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office ... 3°) aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable des taxes ;

Considérant que l'administration a recouru à la procédure de taxation d'office des droits de taxes sur la valeur ajoutée en raison du dépôt tardif de la déclaration récapitulative de résultats relative à l'exercice 1986, selon les dispositions de l'article 287-3 du code général des impôts ; que si M. X fait valoir qu'il a déposé celle-ci dans les délais, à savoir le 27 mai 1987, il résulte de l'instruction du 23 novembre 1987 récapitulant les délais de dépôt des déclarations à produire cette même année, qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée et en ce qui concerne le régime simplifié de l'agriculture, la date de dépôt limite des déclarations de type CA12 avait été fixée au 5 mai ; que dans ces conditions, l'administration était fondée à recourir à la procédure de taxation d'office au titre de la période correspondant à l'année 1986 ;

Considérant en deuxième lieu, que M. X soutient qu'en raison de l'absence de notification régulière de la réponse du 9 novembre 1987 à ses observations, il n'a pu solliciter la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'administration produit au dossier la réponse dont s'agit, dans son intégralité, accompagnée de son accusé de réception renvoyé le 13 novembre par le bureau postal dûment signé X par le destinataire ; que si l'intéressé soutient encore que cette signature ne correspond ni à la sienne ni à celle de son épouse, il résulte des pièces du dossier que ce pli a été remis à l'adresse du destinataire régulièrement communiquée à l'administration, c'est-à-dire celle de l'exploitation agricole de celui-ci, sise à Mitry-Mory ; que dans ces conditions, et sans qu'il appartienne à l'expéditeur de rechercher si le signataire de l'accusé de réception avait qualité au regard de la réglementation postale pour y apposer sa signature, il y a lieu de regarder ce pli comme étant régulièrement parvenu à son destinataire ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne peut invoquer l'absence de notification de la réponse du 9 novembre 1987 à ses observations ; que n'établissant pas avoir adressé à l'administration une demande expresse de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il n'est pas fondé à soutenir que l'imposition litigieuse afférente à la période du 1er août au 31 décembre 1985 aurait été établie à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant en troisième lieu, qu'il y a lieu de rejeter par adoption des motifs retenus sur ce point par les premiers juges, le moyen tiré de ce qu'au titre de la période du 1er août au 31 décembre 1985, M. X aurait été privé d'un débat oral et contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le détournement de procédure :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 25 octobre 1986, des agents de la brigade de contrôle et de recherche de la Seine-et-Marne ont exercé le droit de visite reconnu aux agents de l'administration des impôts pour la recherche et la constatation des infractions à la législation des contributions indirectes et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, sur le fondement des prescriptions de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur ; que cette opération s'est déroulée en présence d'un officier de police judiciaire et sous l'autorité et le contrôle d'un juge ; que pour déterminer les bases d'imposition de M. X à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a pu régulièrement, notamment sur le fondement de l'article L. 83 du même livre, tenir compte des faits constatés et des déclarations de l'intéressé recueillies à l'occasion dudit contrôle ; que par suite, M. X ne saurait utilement invoquer à ce propos devant le juge de l'impôt que le vérificateur ait à tort utilisé les énonciations du procès-verbal dressé à cette occasion ; qu'ainsi, le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent, lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement ... ;

Considérant que l'avis de mise en recouvrement émis le 5 février 1988, pour avoir paiement des droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige, renvoie à la notification de redressement du 8 septembre 1987 ; que ledit avis doit être regardé comme comportant, par référence à ce document auquel il renvoie, toute mention relative à la période redressée, à savoir celle inscrite en première page de la notification de redressement, c'est-à-dire du début d'activité au 31 décembre 1986 ; qu'à ce titre, cet avis ne comporte aucune irrégularité ;

Considérant en revanche, que si, à la suite de la réclamation de M. X, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement des majorations de 80 % qui lui avaient été assignées par le même avis, il a maintenu à sa charge les intérêts de retard ; que si cet avis de mise en recouvrement mentionne le montant des pénalités ou intérêts de retard et précise les différents taux de celui-ci, ni ce document ni la notification des redressements du 8 septembre 1987, non plus au demeurant que la réponse du 9 novembre 1987 aux observations du contribuable, ne donnent de précisions permettant d'identifier la période de liquidation des intérêts de retard et ne comportent la mention des éléments du calcul desdits intérêts exigée par les dispositions précitées, ; qu'ainsi, ces pénalités ont été établies sur une procédure irrégulière et M. X est fondé à en demander la décharge ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte notamment des termes des dispositions de l'article 267 quater annexe II du code général des impôts, que les personnes se livrant au négoce des animaux vivants de boucherie doivent tenir une comptabilité matière retraçant au jour le jour les mouvements de ces animaux ; qu'il résulte tant des contrôles diligentés par l'administration que des déclarations de M. X consignées dans le procès-verbal susmentionné, que des comptes avaient été tenus sur des cahiers retraçant des recettes systématiquement omises en comptabilité, ces dissimulations de recettes étant suffisamment importantes pour priver celle-ci de tout caractère probant durant la période en litige ; que M. X ne discute ni l'existence d'une comptabilité occulte ni le montant des redressements effectués ; que cependant, pour contester le bien-fondé des impositions, il fait valoir d'une part que, par un jugement du 13 mai 1992, le Tribunal administratif de Paris a déchargé l'intéressé des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu en résultant, l'administration ayant procédé à une requalification irrégulière des bénéfices de son exploitation, de la catégorie des bénéfices agricoles à celle des bénéfices industriels et commerciaux, et d'autre part, que le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable, au moins jusqu'au 31 décembre 1987, était de 2,1 % et non de 5,5 % ;

Considérant en premier lieu, qu'il n'est pas utilement contesté que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ne sont que la conséquence des dissimulations et omissions de recettes durant la période du 1er août 1985 au 31 décembre 1986, et ne résultent pas de la qualification de l'activité de M. X non plus que du régime fiscal s'y rapportant ; que par suite, le moyen de la requête tiré de ce que les redressements notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée sont motivés par les mêmes considérations que ceux relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux et seraient, par suite, dépourvus de base légale eu égard au jugement intervenu le 13 mai 1992, doit être écarté comme étant inopérant ;

Considérant en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les ventes des animaux auxquelles M. X a procédé sans que les factures correspondantes n'aient mentionné la qualité des acheteurs, auraient été effectuées dans les conditions prévues à l'article 281 sexies du code général des impôts applicable aux ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties à cette taxe ; qu'en outre, les personnes qui abattent ou font abattre des animaux de boucherie, doivent être regardées comme étant assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des livraisons à soi-même, ne bénéficiant pas de ce fait du taux de 2,1 % prévu par ce même article ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que la taxe due au titre de cette activité devait être perçue au taux réduit de 2,1 % prévu par les susdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la décharge des pénalités au titre des intérêts de retard dont ont été assortis les droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er août 1985 au 31 décembre 1986 ; que le surplus des conclusions de sa requête tendant à la décharge de ces droits restant en litige, doit être rejeté ;

D E C I D E :

Article 1er : M. X est déchargé des intérêts de retard en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés par un avis de mise en recouvrement en date du 5 février 1988.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 8 juin 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

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N° 01PA02990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02990
Date de la décision : 20/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : ATLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-20;01pa02990 ?
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