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07/07/2005 | FRANCE | N°01PA03264

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 07 juillet 2005, 01PA03264


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 2001, présentée pour M. Lakdar X, demeurant ..., par Me Gondard, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9917899, en date du 16 mai 2001, en tant que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser un rappel d'arrérages de sa pension militaire de retraite depuis 1963, avec les intérêts et la capitalisation des intérêts ;

2°) de cond

amner l'Etat à lui verser ledit rappel ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 2001, présentée pour M. Lakdar X, demeurant ..., par Me Gondard, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9917899, en date du 16 mai 2001, en tant que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser un rappel d'arrérages de sa pension militaire de retraite depuis 1963, avec les intérêts et la capitalisation des intérêts ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ledit rappel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 :

- le rapport de M. Benel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ancien militaire de l'armée française, est devenu titulaire d'une pension militaire de retraite à partir du 1er avril 1963 ; qu'en sa qualité de ressortissant algérien l'administration lui a appliqué les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 susvisée, selon lesquelles les pensions attribuées après le 3 juillet 1962 aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat n'étaient pas révisables ; que, par une lettre du 11 avril 1999, l'intéressé a demandé à être rétabli dans ses droits depuis l'origine du versement de sa pension ; que, par une décision du 7 mai 1999, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté cette demande ; que M. X relève appel du jugement n° 9917899 du 16 mai 2001 en tant que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris, après avoir annulé la décision susmentionnée du 7 mai 1999, a néanmoins rejeté sa demande de versement d'un rappel, assorti des intérêts moratoires capitalisées, de sa pension militaire de retraite depuis 1963 ;

Considérant que l'annulation de la décision précitée du 7 mai 1999, au motif qu'elle procédait d'un traitement discriminatoire entre agents français et étrangers, incompatible avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, impliquait nécessairement, pour l'exécution du jugement, que l'administration rétablisse l'intéressé dans ses droits ; que la demande de M. X, qui n'était pas en mesure de chiffrer avec précision le montant de sa créance, se suffisait à elle-même ; qu'il s'ensuit que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour rejeter ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat, sur ce que lesdites conclusions n'étaient pas assorties de précisons suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris, et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser le rappel d'arrérages auquel il estime avoir droit ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'annulation par le Tribunal administratif de Paris de la décision susmentionnée du 7 mai 1999 ouvrait droit à un rappel d'arrérages de pension au profit de M. X ; que les dispositions applicables en matière de rappel d'arrérages de pensions civiles et militaires de retraite sont celles de la législation dont relève la pension, déterminée en fonction de la date d'ouverture des droits du pensionné, dans leur rédaction en vigueur à la date de la demande de pension ou de révision ; qu'en l'espèce, M. X ayant été admis à la retraite le 1er avril 1963, sa pension est régie par les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; que l'article L.74 dudit code, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 juillet 1962 applicable à l'intéressé eu égard à la date de sa demande de révision présentée le 11 avril 1999, limite à deux années le rappel d'arrérages de pension antérieurs à la date du dépôt de la demande, sauf si le retard de celle-ci n'est pas imputable au fait personnel du pensionné ; que, quelle qu'ait été jusqu'alors l'attitude des autorités de l'Etat, M. X n'établit pas qu'il ait été dans l'impossibilité de présenter sa demande de révision avant le 11 avril 1999 ; qu'ainsi la production tardive de sa demande n'est imputable qu'à son fait personnel ; qu'il s'ensuit que M. X ne peut prétendre à un rappel d'arrérages revalorisés de sa pension militaire de retraite qu'a compter du 11 avril 1997 ;

Considérant que la cour ne trouve pas au dossier les éléments lui permettant de fixer la créance de M. X ; qu'il y a lieu de renvoyer l'intéressé devant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour qu'il soit procédé à la revalorisation de sa pension à compter du 11 avril 1997 et à la liquidation et au versement du rappel d'arrérages auquel il a droit ;

Considérant que ce rappel devra être assorti des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 1999, date de la demande de paiement adressée à l'administration, en ce qui concerne les arrérages échus à cette date, et à compter de leurs échéances successives en ce qui concerne les arrérages échus après cette date ;

Considérant que les intérêts échus le 11 avril 2000 devront être capitalisés à cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts ; que les intérêts de chacun des arrérages échu après le 11 avril 1999 devront être capitalisés dans les mêmes conditions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 9917899 du 16 mai 2001 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser un rappel d'arrérages de pension militaire de retraite.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X un rappel d'arrérages de pension militaire de retraite à compter du 11 avril 1997.

Article 3 : M. X est renvoyé devant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour qu'il soit procédé à la révision du montant de sa pension, à la liquidation et au versement des sommes qui lui sont dues, lesdites sommes étant assorties des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts dans les conditions définies dans les motifs du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 01PA03264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA03264
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-07;01pa03264 ?
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