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21/11/2005 | FRANCE | N°01PA00458

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 21 novembre 2005, 01PA00458


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 20 février et 14 mai 2001, présentés pour Mme Annie X demeurant ..., respectivement par la SCP Waquet Farge Hazan et par Me Teissier du Cros ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9502727 du 6 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°)

de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F, soit 1 524, 49 euros, au titre de l...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 20 février et 14 mai 2001, présentés pour Mme Annie X demeurant ..., respectivement par la SCP Waquet Farge Hazan et par Me Teissier du Cros ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9502727 du 6 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F, soit 1 524, 49 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 16 février 2005 fixant la clôture de l'instruction au 18 avril 2005 à 12 heures ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- les observations de Me Teissier du Cros, pour Mme X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a créé le 3 décembre 1986, l'Eurl Élysées George V dont elle est l'unique associée et qui exerce l'activité de marchand de biens ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause, pour les bénéfices réalisés par ladite société au cours des exercices clos en 1987, 1988 et 1989, l'exonération dont cette société s'était prévalue sur le fondement de l'article 44 quater du code général des impôts et a assujetti Mme X, à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; que Mme X demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 6 décembre 2000 qui a rejeté sa demande en décharge desdites cotisations et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 44 quater du code général des impôts : « Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant… » ; que le deuxième alinéa du même article dispose que: « Toute cessation, cession ou mise en location-gérance d'entreprise ou tout autre acte juridique, ayant pour principal objet de bénéficier des dispositions mentionnées ci-dessus, est assimilé aux actes visés par le b) de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales », c'est-à-dire à ceux qui « dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses … qui déguisent soit une réalisation soit un transfert de bénéfices ou de revenus » ; que le III de l'article 44 bis du même code auquel renvoient les dispositions précitées de l'article 44 quater, exclut du bénéfice de ces dispositions : « Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités » ; qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales auxquelles renvoient expressément le II de l'article 44 quater du code général des impôts : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : ... b ... qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ... L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement » ;

Considérant que par notifications de redressements des 29 novembre 1990 et 19 avril 1991, le service a remis en cause l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts, dont s'était prévalue l' Eurl Élysées George V, en raison, d'une part, de la détention indirecte pour plus de 50 % des droits de vote par des sociétés à vocation immobilière dont Mme X est associée, à savoir la SA France Continue et les SCI Elisopy et Bimbois et, d'autre part, de la reprise ou de l'extension par l'Eurl Élysées George V des activités immobilières que ces trois sociétés, nonobstant leur caractère civil, auraient précédemment exercées ; que, pour ce faire, le service a constaté que la première acquisition réalisée par la SCI Élysées George V le 14 janvier 1987 a consisté à reprendre pour son propre compte une promesse de vente portant sur un immeuble sis 15 rue Arsène Houssaye à Paris 8ème, consentie le 31 octobre 1986, soit avant sa création, par la SA « Etoile Antarès » à la SCI Elisopy, dont Mme X détenait 90 % des parts sociales, en faisant jouer à son profit et avec l'accord du bénéficiaire la clause de substitution et en acquérant elle-même l'immeuble qu'elle a revendu le 28 août 1987 en réalisant un profit de 836 000 F ; que le service a également constaté que la seconde opération immobilière réalisée par la SCI Élysées George V a consisté à acquérir le 22 décembre 1987 un immeuble sis 4 rue Marbeuf à Paris 8ème qui appartenait à la SCI Bimbois dont Mme X détenait également 90% des parts, et à le revendre le 3 juin 1988 après éviction anticipée du locataire et réalisation d'importants travaux générant ainsi une importante plus-value ; que par une nouvelle notification de redressement du 8 juillet 1991 qui annule et remplace les précédentes, le service a maintenu la remise en cause de l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts en se fondant sur les dispositions du deuxième alinéa de cet article, motif pris de ce que la cession gratuite de la promesse de vente par la SCI Elisopy à l'Eurl Élysées George V et la vente par la SCI Bimbois d'un immeuble à cette dernière, ont eu pour effet de transférer artificiellement à l'Eurl Élysées George V spécialement créée à cet effet, la réalisation d'opérations que Mme X était à même de réaliser dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé afin de placer les bénéfices retirés de ces opérations sous le régime d'exonération prévu en faveur des entreprises nouvelles ;

Considérant que s'il est constant que l'Eurl Élysées George V a été régulièrement constituée et que les opérations litigieuses n'étaient pas étrangères à son objet social, il résulte cependant de l'instruction et notamment de la chronologie des faits constatés par l'administration et des circonstances qui les entourent, que la substitution de l'Eurl Élysées George V dans le bénéfice de la promesse de vente de l'ensemble immobilier sis rue Arsène Houssaye à Paris 8ème et la cession à celle-ci de l'ensemble immobilier sis rue Marbeuf à Paris 8ème, n'étaient justifiées par aucun autre motif que de transférer les bénéfices escomptés de ces opérations sous le régime d'exonération dont se prévalait ladite EURL spécialement créée à cet effet ; qu'en effet, d'une part, la promesse de vente consentie par la SA « Etoile Antarès » à la SCI Elisopy, pour le compte de laquelle Mme X a versé elle-même le dépôt de garantie, a été cédée gratuitement et sans contrepartie, le jour même à l' Eurl Élysées George V et a été inscrite ce même jour dans son livre de marchand de biens, alors que ladite société n'a été créée par acte sous seing privé que le 3 décembre 1986 ; que, d'autre part, la cession par la SCI Bimbois de l'ensemble immobilier de la rue Marbeuf à Paris à l' Eurl Élysées George V pour un prix de 3 700 000 F, puis la revente de ce bien, six mois plus tard, pour un montant de 8 500 000 F ont permis à l' Eurl Élysées George V de réaliser un bénéfice net de plus de 3 700 000 F, sans avoir effectué elle-même, ainsi qu'il ne saurait être sérieusement contesté au regard des pièces du dossier, les opérations de valorisation de ce bien consécutive à l'éviction anticipée du locataire et à la réalisation de travaux ; qu'il n'est pas justifié des motifs pour lesquelles les SCI Elisopyet SCI Bimbois dont Mme X est gérante et dont elle détenait 90 % des parts sociales ou cette dernière à titre personnel n'auraient pu réaliser elles-mêmes ces deux opérations immobilières ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la substitution de l'Eurl Élysées George V dans le bénéfice de la promesse de vente de l'ensemble immobilier sis rue de la Houssaye à Paris 8ème et la cession à celle-ci par la SCI Bimbois de l'ensemble immobilier de la rue Marbeuf à Paris étaient constitutifs d'abus de droit et que la création de l'Eurl Élysées George V n'a eu d'autre but que de faire bénéficier la requérante du régime d'exonération prévu par l'article 44 quater du code général des impôts en transférant sur cette société des actifs initialement détenus par la SCI « Bimbois » et la SCI « Elisopy » dont le montant aurait dû, après réalisation des opérations immobilières, augmenter d'autant le compte de résultat de ces deux sociétés ; qu'ainsi l'Eurl Élysées George V ne peut être regardée comme nouvelle au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à remettre en cause l'exonération des profits réalisés par l'Eurl Élysées George V sur l'ensemble de la période d'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts, ayant fait l'objet de la vérification de comptabilité, soit en l'espèce les exercices clos en 1987, 1988 et 1989 et à assujettir Mme X à des suppléments d'impôts sur le revenu au titre de ces mêmes années à raison de ses droits dans ladite société ;

Sur les pénalités :

Considérant que, pour contester les pénalités dont les impositions litigieuses ont été assorties, Mme X ne saurait utilement se prévaloir de l'instruction de la direction générale des impôts en date du 16 mars 1984 qui recommande une utilisation exceptionnelle de la procédure de l'abus de droit lorsque le comportement du contribuable relève de l'article 44 bis III du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E:

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 01PA00458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA00458
Date de la décision : 21/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SCP WAQUET FARGE HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-21;01pa00458 ?
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