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06/12/2005 | FRANCE | N°02PA03401

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 06 décembre 2005, 02PA03401


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 6 décembre 2002, présentés pour Mme Marcelle X, élisant domicile ..., par Me Bendjebbar ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9813318 du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Villeneuve-la-Garenne à lui verser la somme de 40 000 F. en réparation du préjudice né de la suspension de son traitement pendant six mois en 1991 ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le

Tribunal administratif de Paris et de condamner la commune de Villeneuve-la-Gar...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 6 décembre 2002, présentés pour Mme Marcelle X, élisant domicile ..., par Me Bendjebbar ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9813318 du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Villeneuve-la-Garenne à lui verser la somme de 40 000 F. en réparation du préjudice né de la suspension de son traitement pendant six mois en 1991 ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris et de condamner la commune de Villeneuve-la-Garenne à lui verser la somme de 6 200 euros ;

3°) de condamner la commune de Villeneuve-la-Garenne à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 33-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- les observations de Me Boukheloua, pour la commune de Villeneuve La Garence,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Villeneuve-la-Garenne à lui verser la somme de 40 000 F. en réparation du préjudice né de la suspension de son traitement pendant six mois en 1991 ;

Considérant que le droit à rémunération des fonctionnaires est subordonné à l'exécution d'un service ; qu'en l'absence de service fait, l'autorité administrative est tenue de suspendre le traitement de l'intéressé, sans que cette décision de suspension de traitement ne revête le caractère d'une sanction et n'ait, par suite, à être précédée d'une procédure disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la suppression par une délibération de la commune de Villeneuve-la-Garenne en date du 13 décembre 1990 du poste de concierge, qu'elle occupait au centre de vacances d'Oléron, Mme X, agent titulaire de la commune, a refusé, à plusieurs reprises, de rejoindre le poste d'agent de catégorie D, proposé sur la commune de Villeneuve-la-Garenne ; qu'elle s'est maintenue dans le logement afférent à ses anciennes fonctions sans effectuer aucun service ; que, Mme X, qui n'a pas fait l'objet d'une procédure de radiation des cadres, ne saurait utilement invoquer ni la circonstance qu'elle n'aurait pas été en situation d'abandon de poste, ni l'absence de procédure disciplinaire ; qu'en l'absence de service fait, elle ne pouvait prétendre au bénéfice de son traitement ; qu'elle ne saurait pas plus prétendre au versement d'une indemnité compensant le préjudice, qui aurait été subi du fait de la mesure de suspension de son traitement prise le 1er avril 1991 par le maire de la commune, mesure, au demeurant, rapportée par une mesure gracieuse le 1er octobre suivant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme X le paiement à la commune de Villeneuve-la-Garenne de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune de Villeneuve-la-Garenne une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02PA03401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02PA03401
Date de la décision : 06/12/2005
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : BENDJEBBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-06;02pa03401 ?
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