La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2005 | FRANCE | N°05PA01414

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 14 décembre 2005, 05PA01414


Vu I°), enregistrée le 18 avril 2005 au greffe de la cour sous le numéro 05PA01578, la requête présentée pour M. Bruno X, élisant domicile ..., par Me Verdier, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9817496/2 en date du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………

………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II°), enregistrée le 5 avril 2005 au greffe de la cour ...

Vu I°), enregistrée le 18 avril 2005 au greffe de la cour sous le numéro 05PA01578, la requête présentée pour M. Bruno X, élisant domicile ..., par Me Verdier, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9817496/2 en date du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II°), enregistrée le 5 avril 2005 au greffe de la cour sous le numéro 05PA01414, la requête présentée pour M. Bruno X, élisant domicile ..., par Me Verdier, avocat ; M. X demande à la cour de suspendre l'exécution du jugement litigieux ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2005 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale des impôts) ; le ministre de l'économie des finances et de l'industrie demande que la requête de M. X soit rejetée ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2005 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X enregistrées sous les numéros 05PA01414 et 05PA01578 tendent respectivement au sursis à exécution et à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la requête n° 0501578 :

Considérant que l'administration a notamment rehaussé les bases d'impositions à l'impôt sur le revenu de M. X au titre des années 1990 et 1991 de sommes regardées comme des revenus distribués par la société civile immobilière des Alpes du Grand Serre - Lachaud, dont le contribuable était associé, et refusé la déduction du revenu global de l'intéressé de sa quote-part du déficit réalisé en 1992 par cette société ; que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 mars 2005 en tant que, par cette décision, les premiers juges ont rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes résultant de ces redressements ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du 2 de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés, sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux article 34 et 35 ; qu'aux termes de l'article 35 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts crées ou émises par les mêmes sociétés. Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par lots « ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière des Alpes du Grand Serre - Lachaud, constituée le 19 mai 1989, n'a procédé qu'à un seul achat de bien immobilier en vue de son aménagement avant d'être mise en liquidation ; que la condition d'habitude posée par les dispositions précitées de l'article 35 de code général des impôts n'étant ainsi pas remplie, cette société ne se livrait pas à des opérations conduisant à son assujettissement à l'impôt sur les sociétés en application du 2 de l'article 206 du même code ; que l'administration ne pouvait dès lors qualifier de revenus de capitaux mobiliers au sens de l'article 109 du code général des impôts les sommes provenant de la société civile immobilière perçues par M. X dès lors que cet article ne concerne que les revenus distribués par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, nonobstant la circonstance que la société ne répondrait pas aux conditions posées par l'article 239 ter pour que, par exception aux dispositions du 2 de l'article 206, les sociétés de construction-vente qui se livrent à des opérations visées à l'article 35 ne soient pas soumises à l'impôt sur les sociétés ; que c'est par suite à tort que l'administration a imposé en tant que revenus de capitaux mobiliers les sommes perçues par M. X de la société civile immobilière en 1990 et 1991 ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de ce qui précède que le contribuable ne pouvait déduire en tant que déficit relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sa quote-part du déficit subi par la société en 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de réduire des sommes respectives de 188 100 F et 42 600 F les bases d'impositions qui lui ont été assignées au titre des années 1990 et 1991 ;

Sur la requête n° 0501414 :

Considérant que la cour statuant, par le présent arrêt, sur la requête n° 05PA01578 tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 mars 2005, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 05PA01414 tendant au sursis à exécution du même jugement ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à M. X au titre des années 1990 et 1991 sont réduites des sommes respectives de 188 100 F et 42 600 F.

Article 2 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant aux réductions de bases d'impositions définies à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 mars 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

3

Nos 05PA01414, 05PA01578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA01414
Date de la décision : 14/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : SCP NGO MIGUERES ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-14;05pa01414 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award