Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2002 et 29 janvier 2003, présentés pour M. Max X, élisant domicile ..., par Me Haas ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0014597 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Institution nationale des Invalides soit condamnée à lui verser la somme de 403 000 F (61 436,95 euros) en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ;
2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris et de condamner l'Institution nationale des Invalides à lui verser la somme de 61 436,95 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2000, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ;
3°) de condamner l'Institution nationale des Invalides à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :
- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X tendant à la condamnation de l'Institution nationale des Invalides à réparer le préjudice subi du fait de son licenciement pour inaptitude physique, les premiers juges ont estimé qu'aucune disposition du décret du 17 janvier 1986 ne mettait à la charge de l'administration l'obligation de procéder au reclassement d'un agent contractuel définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions et, qu'en tout état de cause, l'intéressé n'établissait pas la vacance d'un poste d'agent de sécurité ne comportant pas de tâches de manutention ;
Mais considérant qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relative à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que la preuve de l'existence de postes vacants compatible avec l'état de l'agent ne peut, par ailleurs, être mise à la charge de ce dernier ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et à demander son annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la demande de M. X ;
Considérant que M. X, recruté en 1982 en qualité d'agent non titulaire de l'Etat pour exercer les fonctions d'aide soignant à l'Institution nationale des Invalides, a été déclaré le 4 novembre 1999 définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions et licencié par une décision en date du 1er décembre suivant ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'Institution nationale des Invalides, qui estimait n'être tenue à aucune obligation envers M. X, ait sérieusement recherché si l'intéressé pouvait être reclassé au sein de l'institution ; qu'elle a ainsi commis une faute dont ce dernier est fondé à demander réparation ;
Considérant, d'autre part, que M. X demande également à être indemnisé du préjudice subi du fait de son placement en congé sans traitement en faisant valoir le caractère excessif du délai s'étant écoulé entre l'expiration de ses droits à congés et son licenciement ; que l'administration, qui se borne à faire valoir que le délai n'a été que de six mois et que la mesure n'aurait pas porté préjudice à l'intéressé, n'apporte aucune explication permettant de justifier ce délai, ni l'absence de préjudice allégué ;
Considérant qu'il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation des préjudices subis par l'intéressé, qui a perçu, en application des dispositions du décret du 11 janvier 1986 susvisé une indemnité de licenciement de 57 485,74 F. ( 8 763,64 euros), et les allocations dégressives pour perte d'emplois, une indemnité de 15 000 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 15 mai 2000, date de la demande ;
Considérant que M. X a demandé, par un mémoire enregistré le 12 novembre 2002 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Institution nationale des Invalides le paiement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 juin 2002 est annulé.
Article 2 : L'Institution nationale des Invalides est condamné à verser à M. X une somme de 15 000 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 15 mai 2000 et capitalisés dans les conditions mentionnées dans les motifs du présent arrêt.
Article 3 : L'Institution nationale des Invalides versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 02PA03841