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31/01/2006 | FRANCE | N°02PA02666

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 31 janvier 2006, 02PA02666


Vu, enregistrée le 24 juillet 2002, la requête présentée pour M. Alain X, demeurant ... ... (94500), par Me GOMEZ del JUNCO ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9827561/5 en date du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la ville de Paris a rejeté sa demande de versement d'une somme de 100 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de traitement pendant 6 mois ;

2°) de condamner la ville de Paris à lui payer la somme de 15 245 euros à titre

de dommages-intérêts ;

3°) de condamner la ville de Paris à lui verser la...

Vu, enregistrée le 24 juillet 2002, la requête présentée pour M. Alain X, demeurant ... ... (94500), par Me GOMEZ del JUNCO ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9827561/5 en date du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la ville de Paris a rejeté sa demande de versement d'une somme de 100 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de traitement pendant 6 mois ;

2°) de condamner la ville de Paris à lui payer la somme de 15 245 euros à titre de dommages-intérêts ;

3°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 1 820 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les observations de Me Moulin, pour M. X et celles de Me Lewy, pour la ville de Paris,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour rejeter la demande de M. X tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser des dommages-intérêts en raison de l'illégalité dont était entaché l'arrêté du 9 juillet 1991 l'excluant du service pendant 6 mois, les premiers juges se sont fondés sur ce que cet arrêté n'ayant été annulé par la cour de céans par un arrêt en date du 3 mars 1998 que pour un motif tiré de l'irrégularité de la procédure suivie, l'illégalité de cette décision n'était pas de nature à ouvrir à M. X un droit à indemnité ; qu'en statuant ainsi, les premiers juges n'ont pas répondu au moyen invoqué par M. X dans son mémoire en réponse en date du 16 mai 2002 dans lequel il faisait valoir que la sanction était entachée d'un détournement de pouvoir ; que le jugement doit donc être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris.

Sur la demande de première instance :

Considérant que M. X demande la condamnation de la ville de Paris à lui verser une somme de 100 000 F en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de l'arrêté en date du 9 juillet 1991 par lequel le maire de Paris a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois ;

Considérant que, par un arrêt en date du 3 mars 1998, la cour de céans a annulé l'arrêté du 9 juillet 1991 en se fondant uniquement sur ce que M. X n'avait pas bénéficié du délai de quinze jours qui lui était accordé par la disposition de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire ; que le seul vice de procédure qui a affecté cette décision n'est pas de nature, à lui seul, à ouvrir à M. X un droit à indemnité ; que, pour contester le bien-fondé de la sanction dont il a fait l'objet, M. X, qui ne conteste pas la matérialité des faits ayant conduit à la sanction, se borne à faire valoir que cette sanction est liée au rapport portant sur une probable surfacturation des prestations concernant les containers qu'il avait déposé le 15 avril 1988 ; que, toutefois, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ; qu'il suit de là, que M. X n'est pas fondé à demander la condamnation de la ville de Paris à lui verser des dommages et intérêts ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner M. X à payer la somme de 500 euros à la ville de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 6 juin 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : M. X versera la somme de 500 euros à la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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02PA03349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02PA02666
Date de la décision : 31/01/2006
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : GOMEZ DEL JUNCO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-01-31;02pa02666 ?
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