Vu, enregistrée le 24 juillet 2002, la requête présentée pour M. Alain X, demeurant ... ... (94500), par Me GOMEZ del JUNCO ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9827561/5 en date du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la ville de Paris a rejeté sa demande de versement d'une somme de 100 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de traitement pendant 6 mois ;
2°) de condamner la ville de Paris à lui payer la somme de 15 245 euros à titre de dommages-intérêts ;
3°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 1 820 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,
- les observations de Me Moulin, pour M. X et celles de Me Lewy, pour la ville de Paris,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour rejeter la demande de M. X tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser des dommages-intérêts en raison de l'illégalité dont était entaché l'arrêté du 9 juillet 1991 l'excluant du service pendant 6 mois, les premiers juges se sont fondés sur ce que cet arrêté n'ayant été annulé par la cour de céans par un arrêt en date du 3 mars 1998 que pour un motif tiré de l'irrégularité de la procédure suivie, l'illégalité de cette décision n'était pas de nature à ouvrir à M. X un droit à indemnité ; qu'en statuant ainsi, les premiers juges n'ont pas répondu au moyen invoqué par M. X dans son mémoire en réponse en date du 16 mai 2002 dans lequel il faisait valoir que la sanction était entachée d'un détournement de pouvoir ; que le jugement doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris.
Sur la demande de première instance :
Considérant que M. X demande la condamnation de la ville de Paris à lui verser une somme de 100 000 F en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de l'arrêté en date du 9 juillet 1991 par lequel le maire de Paris a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois ;
Considérant que, par un arrêt en date du 3 mars 1998, la cour de céans a annulé l'arrêté du 9 juillet 1991 en se fondant uniquement sur ce que M. X n'avait pas bénéficié du délai de quinze jours qui lui était accordé par la disposition de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire ; que le seul vice de procédure qui a affecté cette décision n'est pas de nature, à lui seul, à ouvrir à M. X un droit à indemnité ; que, pour contester le bien-fondé de la sanction dont il a fait l'objet, M. X, qui ne conteste pas la matérialité des faits ayant conduit à la sanction, se borne à faire valoir que cette sanction est liée au rapport portant sur une probable surfacturation des prestations concernant les containers qu'il avait déposé le 15 avril 1988 ; que, toutefois, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ; qu'il suit de là, que M. X n'est pas fondé à demander la condamnation de la ville de Paris à lui verser des dommages et intérêts ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner M. X à payer la somme de 500 euros à la ville de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 6 juin 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : M. X versera la somme de 500 euros à la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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02PA03349