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09/03/2006 | FRANCE | N°03PA02647

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 09 mars 2006, 03PA02647


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2003, présentée pour la SOCIETE GROUPE FRANKLIN, dont le siège est ..., par Me X... ; la SOCIETE GROUPE FRANKLIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0013510/6 du 22 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 6 402,86 euros (42 000 francs) à titre de provision et de 457,35 euros (3 000 francs) par mois à compter du 1er juin 2000 jusqu'au départ effectif des lieux de la locataire au tit

re des dommages résultant d'un refus de lui accorder le concours de la...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2003, présentée pour la SOCIETE GROUPE FRANKLIN, dont le siège est ..., par Me X... ; la SOCIETE GROUPE FRANKLIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0013510/6 du 22 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 6 402,86 euros (42 000 francs) à titre de provision et de 457,35 euros (3 000 francs) par mois à compter du 1er juin 2000 jusqu'au départ effectif des lieux de la locataire au titre des dommages résultant d'un refus de lui accorder le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 22 867,35 euros correspondant aux indemnités d'occupation à compter du 1er avril 1999 jusqu'au 30 mai 2003 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si, à la date à laquelle elle a saisi le Tribunal administratif de Paris, la SOCIETE GROUPE FRANKLIN ne justifiait d'aucune décision expresse ou tacite lui refusant l'indemnité qu'elle sollicitait, elle a, le 8 mars 2001 demandé au préfet de lui allouer ladite indemnité qui a fait l'objet d'une proposition du préfet en date du 4 juillet 2001 contre laquelle la SOCIETE GROUPE FRANKLIN a présenté des conclusions dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 21 mars 2003 ; qu'ainsi, et alors même que le préfet a opposé le défaut de décision préalable à la demande initiale de la SOCIETE GROUPE FRANKLIN, aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne pouvait être opposée à ces conclusions additionnelles ; que, dès lors, le tribunal qui, au demeurant, n'a pas communiqué ce mémoire parvenu avant la clôture de l'instruction, a entaché son jugement d'irrégularité en rejetant la demande pour irrecevabilité ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les moyens présentés tant en première instance qu'en appel par la SOCIETE GROUPE FRANKLIN ;

Sur la responsabilité de l'Etat pour la période du 1er avril 1999 au 30 mai 2003 :

Considérant que par jugement en date du 5 mai 1999 devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a déclaré l'Etat responsable du préjudice résultant pour la SOCIETE GROUPE FRANKLIN du refus de concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice prescrivant l'expulsion des occupants sans droit ni titre d'un immeuble lui appartenant situé ... ; que la SOCIETE GROUPE FRANKLIN, soutient sans être contredite, que les locaux n'ont, en réalité, été libérés que le 30 mai 2003 ; que, dès lors, il y a lieu de déclarer l'Etat responsable pour la période allant du 1er avril 1999 au 30 mai 2003 ;

Sur le montant du préjudice :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de retenir l'évaluation proposée par le préfet soit une base mensuelle de loyer et charges locatives récupérables de 150 euros ; qu'ainsi, le montant total du préjudice subi par le requérant au titre de la perte des loyers pour la période du 1er avril 1999 au 30 mai 2003 s'élève à la somme de 7 350 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 avril 2003 est annulé.

Article 2 : L'indemnité mise à la charge de l'Etat en réparation du préjudice causé à la SOCIETE GROUPE FRANKLIN pour la période du 1er avril 1999 au 30 mai 2003 est fixée à la somme de 7 350 euros (sept mille trois cent cinquante euros).

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE GROUPE FRANKLIN est rejeté.

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N°03PA02647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA02647
Date de la décision : 09/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTEL
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-09;03pa02647 ?
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